Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les personnes immatriculees au registre du commerce et des societes ont, en vertu des dispositions du decret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes, l'obligation de faire une demande d'inscription modificative dans un delai d'un mois de toute modification ou de tout fait ou acte rendant necessaire une rectification ou un complement des enonciations contenues dans l'immatriculation initiale. Ces personnes doivent egalement, a la suite de certains evenements, d'ailleurs distincts suivant qu'il s'agit de personnes physiques ou morales, demander leur radiation. Le non-respect de ce delai est sanctionne par les dispositions de l'article 58 du decret deja cite qui prevoit, dans ce cas, l'intervention du juge commis a la surveillance du registre. Ce magistrat, commis soit d'office, soit a la requete du procureur de la Republique ou de toute personne justifiant y avoir interet, peut enjoindre a toute personne immatriculee au registre du commerce et des societes qui ne les aurait pas requises dans les delais prescrits, de faire proceder soit aux mentions ou aux rectifications necessaires, soit a la radiation. Cette intervention est bien evidemment subordonnee a une defaillance de l'assujetti, et n'a aucune raison d'etre lorsque celui-ci procede spontanement, meme hors delai, a la formalite requise.
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