Texte de la QUESTION :
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M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les consequences, prejudiciables aux communes, d'un arret de travail pour cause d'accident du travail prolonge sous le regime de la longue maladie. Les faits sont aussi simples que dramatiques pour les finances d'une commune. Un employe communal subit un accident du travail, puis est place en position de longue maladie. Assuree, la commune n'a plus en charge le paiement du salaire net, acquitte par la compagnie d'assurance. En revanche, il lui reste a s'acquitter, aupres de l'URSSAF, des charges patronales dont l'augmentation est proportionnelle a l'augmentation du traitement verse a l'employe. Par ailleurs, la commune est dans l'obligation de confier la charge de l'employe defaillant a un autre employe, voire d'embaucher a titre temporaire un tiers au personnel communal et le remunerer. Acceptable pour les communes aux ressources convenables, cette solution est insupportable pour les autres - les plus nombreuses - notamment celles d'importance moyenne. Confrontees a des difficultes de tresorerie serieuses, ces dernieres souhaiteraient qu'une solution plus equitable soit degagee afin de ne pas leur imposer une charge sans contrepartie pour preserver les interets du personnel defaillant. Elles y voient une oeuvre de solidarite nationale qu'elles sont seules a supporter. Il lui demande les mesures qu'il lui serait possible d'arreter pour eviter d'imposer aux communes concernees ces charges non negligeables.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il resulte de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peut obtenir en particulier des conges de maladie ou de longue maladie pendant lesquels il conserve l'integralite de son traitement et a droit au remboursement des honoraires medicaux et des frais directement entraines par la maladie ou l'accident. « La collectivite est subrogee dans les droit eventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoque par un tiers jusqu'a concurrence du montant des charges qu'elle a supportees ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise a poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afferentes aux remunerations maintenues ou versees audit fonctionnaire pendant la periode d'indisponibilite de celui-ci () ». Par ailleurs, le decret no 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au regime de securite sociale des fonctionnaires territoriaux permet aux agents soumis a ce decret, tels les agents en activite, de percevoir, notamment, des prestations en nature en cas de maladie. Dans ces conditions, l'article 17 de ce decret dispose « qu'en contrepartie des charges qui lui incombent en application des articles 8 a 10 ci-dessus (versement de prestations en nature), l'organisation generale de la securite sociale recoit des cotisations des beneficiaires et des collectivites et etablissements dans les conditions prevues aux articles 18 et 19 ci-dessous ». En application de l'article 18 precite, les cotisations versees par les agents en activite et leurs employeurs sont assises sur les traitements soumis a retenue pour pension. Compte tenu de ce qui precede, les consequences pour l'employeur sont les suivantes. Le fonctionnaire territorial ayant obtenu l'un des conges evoques ci-dessus demeure en activite. Il percoit une remuneration ainsi que les prestations en nature precitees. Il est donc normal que l'interesse et son employeur versent les cotisations evoquees a l'article 17 precite. Si l'incapacite du fonctionnaire est due a un tiers, la mise en oeuvre du principe de subrogation evoque au debut de cette reponse conduira ce dernier a rembourser a la collectivite territoriale employeur, d'une part, la remuneration qu'elle verse a son agent et, d'autre part, les charges sociales patronales assises sur cette remuneration. Ce n'est que dans l'hypothese ou l'accident ne serait pas imputable a un tiers que la collectivite devrait faire face elle-meme a de telles charges. En tout etat de cause, les collectivites territoriales peuvent conclure un contrat d'assurance, en vue de se garantir contre les consequences financieres resultant de l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Cependant, un tel contrat ne peut prevoir la prise en charge des cotisations dues par l'employeur en cas de conge pour raison de sante.
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