Rubrique :
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Divorce
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Tête d'analyse :
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Prestations compensatoires
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Analyse :
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Code civil, article 273. modification
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Texte de la QUESTION :
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M Michel Terrot attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les graves inconvenients lies a l'application de l'article 273 du code civil decoulant de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 relative au divorce. Il apparait en effet, aux termes de cet article, qu'en cas de divorce le versement d'une rente compensatoire auquel peut etre astreint l'un des epoux « a un caractere forfaitaire » et « qu'elle ne peut etre revisee, meme en cas de changement imprevu dans les ressources ou les besoins des parties ». Aussi, il a pu etre juge, a bon droit, notamment par le tribunal de Grenoble (20 mai 1981), qu'une prestation compensatoire attribuee sous forme de rente ne saurait etre assortie d'une clause de suppression en cas de remariage ou de concubinage, une telle clause n'etant pas prevue parmi les modalites detaillees contenues dans les articles 273 et suivants du code civil. Il considere qu'une telle disposition legislative, presentant un caractere trop abrupt, ne manque pas d'etre une source d'injustice flagrante lorsque la personne beneficiaire de cette rente se remarie, tout particulierement lorsque ce remariage se realise sous le regime de la communaute avec une personne possedant des revenus eleves et superieurs a ceux percus par l'ex-conjoint astreint au paiement de cette rente. Compte tenu de ces elements, il lui demande s'il entre dans les intentions du Gouvernement de prendre l'initiative du depot d'un projet de loi visant a une modification de l'article 273 du code civil dans le sens qui vient d'etre evoque.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La prestation compensatoire est destinee a compenser la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respectives des epoux. A la difference de la pension alimentaire, elle presente un fondement indemnitaire et trouve sa source dans la dissolution meme du lien matrimonial. Ce fondement implique le caractere forfaitaire de la prestation. Il en resulte qu'en principe la prestation compensatoire n'est pas revisable. Instaurer, par une modification legislative, une faculte de revision de la prestation en liant expressement celle-ci a l'evolution de la situation de l'un des epoux (ainsi le remariage, la mise a la retraite, des revenus insuffisants) conduirait a remettre en cause une des options fondamentales de la reforme de divorce. La loi du 11 juillet 1975 a entendu en effet mettre fin, dans toute la mesure du possible, au contentieux pecuniaire entre ex-epoux, la pratique anterieure en matiere de pension alimentaire ayant revele les graves problemes souleves par ces procedures. Dans un souci d'equite, l'article 273 du code civil a toutefois reserve l'hypothese ou l'absence de revision aurait des consequences d'une exceptionnelle gravite. Il appartient, dans ce cas, a la juridiction saisie d'apprecier si cette absence presente un tel caractere eu egard aux circonstances d'espece, et notamment de determiner si, sur ce fondement, sont susceptibles d'etre prises en consideration les consequences que pourrait entrainer un remariage. Il n'est pas envisage, dans ces conditions, de modifier la legislation en vigueur.
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