FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52563  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  124
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3483
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Don du sang pendant le temps de travail
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un arret de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 1991, etablissant que, lorsqu'un salarie participe au don du sang sur les lieux de son travail et pendant son temps de travail, il beneficie de la legislation professionnelle. Il lui demande de lui indiquer si, lorsqu'un salarie participe a un don du sang pendant les heures de travail, avec l'accord de l'employeur, mais dans des locaux hors du lieu de travail, il est effectivement, la aussi, couvert par la legislation professionnelle, ce qui ne semble pas avoir ete le cas il y a quelques annees, les juges ayant alors estime qu'une salariee, victime d'une chute, ne pouvait etre consideree comme beneficiaire de la legislation professionnelle en « accident du travail ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire concerne l'etat actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation relative a la couverture accidents du travail accordee aux salaries a l'occasion des dons de sang. La Haute Assemblee qualifie les accidents survenus a ce titre d'accidents du travail des lors que la collecte a lieu dans les locaux memes de l'entreprise depuis notamment un arret du 22 mars 1979. Si celle-ci se deroule meme avec l'accord de l'employeur, en dehors de la societe, ce qualificatif est refuse depuis un arret du 28 novembre 1983. La Haute Assemblee a du estimer que, dans ce cas precis, le lien avec l'execution d'un contrat de travail etait trop tenu pour qu'il puisse entrainer une protection accident du travail qui est afferente a l'execution des stipulations contractuelles rattachant le salarie a son employeur.
UDF 9 REP_PUB Picardie O