Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les exploitants agricoles soumis de plein droit ou sur option au regime transitoire ou a un regime reel d'imposition peuvent rattacher a leurs recettes agricoles celles qui proviennent d'activites commerciales accessoires lorsqu'elles n'excedent pas 10 p 100 au total des recettes de l'exploitation agricole. En outre, pour faciliter l'exercice d'activites de tourisme a la ferme ou de travaux forestiers, complementaires de l'activite agricole, les exploitants imposes selon un regime reel ou transitoire peuvent ajouter les recettes corespondantes a celles qui relevent des benefices agricoles, alors meme qu'elles representent plus de 10 p 100 du montant total des recettes taxes comprises, si elles n'excedent pas 100 000 francs toutes taxes comprises. Cette derniere limite est portee a 150 000 francs dans les zones de montagne et les zones defavorisees au sens de la reglementation de la Communaute economique europeenne. Ces limites sont particulierement avantageuses pour les contribuables qui realisent des recettes d'un montant peu eleve. Ces regles ne peuvent etre appliquees aux forfaitaires, compte tenu du mode de determination du forfait collectif agricole. C'est pourquoi une autre voie a ete suivie depuis 1984 pour simplifier les obligations fiscales de ces exploitants. Lorsqu'ils percoivent des recettes provenant d'une activite de tourisme a la ferme ou de l'accomplissement des travaux forestiers pour le compte de tiers n'excedant pas 100 000 francs, toutes taxes et remboursement de frais inclus, ils peuvent, en application de l'article 52 ter du code general des impots, porter directement sur la declaration d'ensemble de leurs revenus le montant brut de leurs recettes commerciales correspondant a ces activites. Ils sont alors imposes sur un benefice forfaitaire egal a 50 p 100 de cette somme. Lors de l'examen de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1991, le Gouvernement a propose au Parlement, qui l'a adopte, d'etendre le champ d'application de cette disposition aux recettes provenant d'une activite accessoire de nature commerciale ou artisanale situee dans le prolongement direct de l'activite agricole. L'ensemble de ces dispositions permet d'alleger les contraintes declaratives des agriculteurs et favorise l'exercice de la pluriactivite.
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