FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52579  de  M.   Wacheux Marcel ( Non-Inscrit - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  105
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4700
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Radios privees
Analyse :  Radios associatives. statut. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M Marcel Wacheux attire l'attention de M le ministre delegue a la communication sur la situation des radios locales associatives qui disposent de ressources publicitaires. Nee de l'ouverture de la bande FM, cette categorie de radios dont les principes de fonctionnement restent le benevolat et l'independance de l'expression, se trouve confrontee a des problemes d'ordre reglementaire en l'absence de definition du cadre de leur activite, notamment au niveau de la fiscalite. Regies par la loi du 1er juillet 1901, ces radios, qui n'ont pas de but lucratif, ont saisi la possibilite de diffuser des messages publicitaires de portee locale afin de contribuer au developpement de la communication sur leur secteur d'emission tout en equilibrant leur budget. Or, il n'est pas rare que l'administration fiscale assimile ces radios a des societes commerciales bien qu'aucun benefice ne soit distribue a partir des eventuels excedents de recettes publicitaires dont les tarifs sont tres modiques. En consequence, dix ans apres la legislation des « radios libres », il lui demande s'il est dans ses intentions de mener a l'echelon interministeriel, une reflexion sur le statut particulier des radios associatives disposant de ressources publicitaires locales, afin de preciser le cadre reglementaire de leur activite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 80 de la loi du 29 juillet 1982 relative a la liberte de communication disposait que « les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui ne collectent pas de ressources publicitaires et ne diffusent pas de messages publicitaires beneficient d'une aide selon des modalites fixees par decret en Conseil d'Etat ». Cette aide presente le caractere d'une subvention versee par le fonds de soutien a l'expression radiophonique. Une instruction du 10 decembre 1985 publiee au Bulletin officiel de la direction generale des impots prevoit l'exoneration de taxe a la valeur ajoutee des recettes percues par les radios locales privees gerees sous forme associative et remplissant les conditions d'eligibilite aux aides versees par le fonds de soutien. Par voie de consequence, la subvention attribuee aux services radiophoniques titulaires d'autorisation entrant dans le champ d'application de cette aide etait exoneree de TVA. La loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de la communication, modifiee par la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, a modifie les criteres d'eligibilite au fonds d'aide. L'article 80 modifie precise que les « services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffuses a l'antenne sont inferieures a 20 p 100 de leur chiffre d'affaires total beneficient d'une aide selon des modalites fixees par decret en Conseil d'Etat ». Toutefois, cette modification des criteres d'eligibilite aux aides du fonds de soutien a l'expression radiophonique ne se traduira pas par une modification du regime fiscal des subventions qui resteront exonerees. Seules les recettes publicitaires proprement dites resteront imposables a la TVA sous reserve des franchises de droit commun. Une circulaire publiee au Bulletin officiel de la direction generale des impots precisera, tres prochainement, les conditions d'application de ces nouvelles dispositions.
NI 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O