Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reglementation ne fait pas de distinction, en ce qui concerne l'assiette des cotisations basee sur le revenu professionnel tel qu'il est retenu pour le calcul de l'impot, entre le commercant celibataire ou le commercant marie ; ainsi celui-la ne parait-il pas avantage par rapport au second. Certes, les assures titulaires d'un avantage de vieillesse et qui exercent une activite professionnelle non salariee les assujettissant au regime d'assurance vieillesse de base des commercants sont exoneres du versement de la cotisation additionnelle due au regime obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints, lorsqu'ils sont celibataires, veufs ou divorces - article D 635-35 du code de la securite sociale - En outre, l'exoneration de cette cotisation peut-etre accordee aux assures celibataires, veufs, divorces ou separes de corps ou de fait, sur leur demande, compte tenu notamment de leur age et de leurs revenus professionnels, par une commission d'exoneration. Une exoneration de plus de quatre ans entraine, toutefois, pour l'assure qui en a beneficie, une reduction du montant des prestations auxquelles ouvre droit ledit regime - article D 635-35 precite - De plus, si les concubins peuvent beneficier de certaines prestations sociales a l'instar des conjoints, notamment en matiere d'assurance maladie, les regimes d'assurance vieillesse des non-salaries prevoient, comme le regime general, une majoration de droits a l'assure pour conjoint a charge ou la reversion de la pension en cas de deces de l'assure en faveur du conjoint mais non du concubin. Enfin, il est vrai qu'en matiere d'octroi d'avantages de vieillesse non contributifs, le plafond de ressources annuel a ne pas depasser est pour un beneficiaire marie inferieur au double du plafond applicable a une personne seule, mais il s'agit d'une legislation applicable a l'ensemble des assures et non aux seuls commercants.
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