FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52590  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  99
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1306
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. application
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le rapport, presente au Parlement, sur l'exeution en 1990 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. L'Assemblee des chambres francaises du commerce et de l'industrie y releve que la protection sociale des travailleurs independants reste un handicap car ils ne beneficient pas des memes prestations que les salaries malgre un niveau de cotisations particulierement eleve. Elle souligne que l'harmonisation des regimes de commercants avec le regime general prevue pour 1977 devient maintenant urgente et que le projet d'instauration d'un regime d'indemnites journalieres en cas de maladie ou de maternite des travailleurs non salaries est un projet qui va dans le sens de cette harmonisation, mais en aucun cas la mise en place de cette garantie supplementaire ne devra alourdir les charges deja importantes des commercants. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle suite il compte reserver a ces remarques et suggestions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 sur l'orientation du commerce et de l'artisanat dite « loi Royer » a prevu une harmonisation progressive des regimes de securite sociale des commercants et artisans avec le regime general tout en respectant leur structure propre. Les prestations en nature servies par le regime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles correspondent a 50 p 100 des depenses de l'assure pour les soins courants, mais elles sont tres proches de celles du regime general pour les soins couteux. La parite est effective en cas d'hospitalisation et l'alignement est presque realise lorsqu'il s'agit d'une maladie longue et couteuse. Dans cette eventualite, une partie des frais d'honoraires medicaux est certes, laissee a la charge de l'assure mais est limitee a 20 p 100 pour les soins au domicile du malade ou au cabinet du praticien et a 15 p 100 en consultation externe des hopitaux. Le niveau de ces prestations correspond a l'effort contributif requis des assures dont les cotisations sont d'un taux qui est inferieur a celles acquittees sur les remunerations versees aux assures relevant du regime general. Toute amelioration des prestations en nature impliquerait une effort contributif supplementaire qui ne saurait resulter que d'une concertation menee avec les representants elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs independants. En ce qui concerne les prestations en especes, l'article 1er de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales a ouvert la possibilite aux responsables elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries de creer des indemnites journalieres en cas d'arret de travail du a la maladie dans le cadre des prestations supplementaires prevues a l'article L 615-20 du code la securite sociale. Dans le cadre de ce dispositif, ce sont aux representants elus des assures du groupe professionnel concerne qu'il revient, a la majorite des deux tiers, de decider de la creation de ces prestations. Celle-ci doivent etre financierement equilibrees par des cotisations specifiques a la charges des assures appartenant au groupe professionnel en question. La loi donne donc aux representants elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs independants a la fois le pouvoir de creer des indemnites journalieres en cas d'arret de travail pour maladie, mais aussi la responsabilite financiere y afferent. Il n'est donc pas actuellement possible de prejuger de la decision des representants elus du regime auxquels il appartient desormais de se concerter et en application des regles precitees, de se prononcer sur l'institution de ces prestations. En tout etat de cause l'objectif d'harmonisation doit s'entendre davantage comme un rapprochement entre regimes plutot que comme l'alignement systematique des autres regimes sur le regime general.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O