FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52595  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  108
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1758
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations a titre onereux
Analyse :  Assiette. immeubles. commission d'agence
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions fiscales s'appliquant aux commissions d'agence dans le cadre de transactions immobilieres. En effet, il resulte de la reglementation actuelle que ces commissions font l'objet d'une double imposition et constituent des charges augmentatives du prix de l'immeuble. Ces commissions font partie integrante de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutee du prix de l'immeuble, et sont incluses egalement dans l'assiette soit des droits d'enregistrement soit de la TVA immobiliere, selon les cas. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'amenuiser l'imposition des commissions d'agence et d'eviter de penaliser davantage les acquereurs de biens immobiliers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La base d'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee ou aux droits d'enregistrement des mutations a titre onereux d'immeubles est normalement constituee par le prix de cession exprime dans l'acte augmente de toutes les charges dues par le vendeur et mises a la charge de l'acquereur. Tel est notamment le cas de la commission d'agence lorsqu'elle est payee par l'acquereur pour le compte du vendeur, ou lorsque ce dernier en reclame le remboursement a l'acheteur. Bien entendu, lorsque la mutation donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutee, le vendeur peut deduire du montant de taxe dont il est redevable la taxe afferente a la commission qui lui a ete regulierement facturee par l'intermediaire. En revanche, lorsque c'est l'acquereur qui a recours a un intermediaire, la commission versee a ce dernier ne constitue pas un element du prix d'acquisition. Il n'est pas envisage de modifier ce dispositif.
RPR 9 REP_PUB Alsace O