FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52596  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  114
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  143
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe assise sur les ouvrages hydrauliques
Analyse :  Montant. entreprises
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur la taxe relative aux ouvrages de prise et de rejet d'eau instituee par la loi de finances 1991. Cette taxe concretise la politique de desengagement de l'Etat qui s'est traduite par une diminution des credits de 474 MF a 341 MF en 1991 et poursuivie dans le budget 1992 par une baisse d'environ 10 p 100. Cette taxe constitue une importante charge pour nos entreprises dont la capacite concurentielle se trouve affaiblie, creant un handicap supplementaire dans le contexte economique europeen. Par ailleurs, elle est calculee a partir de volumes theoriques definis par arrete ne correspondant pas aux volumes effectivement preleves et rejetes par les entreprises. Il lui demande de revoir ce dispositif afin qu'il ne penalise pas davantage la competitivite de nos entreprises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les interesses. Elle se substitue a la redevance prevue par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure. Il convient cependant de rappeler que la modification du mode de financement de la voie navigable repose sur la volonte du legislateur de faire contribuer tous les utilisateurs pour tenir compte des services effectivement rendus. L'article 124 a d'ailleurs ete adopte a une large majorite par le Parlement. En effet, si l'eau est une ressource naturelle qui, en tant que telle, ne coute rien lorsqu'elle est disponible, le gestionnaire de la voie navigable, en maintenant un plan d'eau regule, rend un service aux utilisateurs d'eau des voies navigables. La valeur exacte du service rendu etant difficile a determiner avec precision, le legislateur a prefere instituer un systeme de taxe etablissant une relative perequation entre les utilisateurs plutot que de recourir a un systeme de redevances. Elle ne s'applique bien sur pas qu'aux distributeurs d'eau mais a tous les utilisateurs, industriels ou agriculteurs. Cette taxe confirme le caractere polyvalent de la voie d'eau et constitue une etape importante vers une meilleure appreciation economique du role des voies navigables dans l'amenagement de notre pays.
RPR 9 REP_PUB Alsace O