Rubrique :
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Retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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Politique a l'egard des retraites
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Analyse :
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Police. revendications
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Texte de la QUESTION :
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M Georges Hage attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des retraites de la police qui constatent a juste titre depuis plusieurs annees une baisse sensible de leur pouvoir d'achat. Le blocage des traitements et pensions en 1986, la difference en 1987 entre le taux d'inflation et l'augmentation accordee aux fonctionnaires, la prise en compte du GVT et du glissement categoriel dans le calcul des pensions, ont accelere cette devalorisation. Cette situation, aggravee par les decisions prises pour la securite sociale, est prejudiciable aux plus defavorises, menacant ainsi leur droit a etre decemment soignes. Ils reaffirment avec leur syndicat national des retraites de la police, leur opposition a l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964 en fonction de son incidence negative sur la situation des retraites dits proportionnels d'avant 1964, exclus des avantages de la majoration pour enfants. Ils s'indignent contre la discrimination faite aux veuves des victimes tuees en service avant 1981 qui ne beneficient pas de la pension et de la rente viagere selon l'article 28-1 de la loi du 30 decembre 1982. Ils regrettent que la loi du 17 juillet 1978 ait des effets retroactifs pour les retraites remaries avant sa promulgation tout en se felicitant de la mensualisation des pensions. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour que : 1o pour la veuve, le taux de la pension de reversion soit a 60 p 100 en une premiere etape, avec un plancher minimum de pension equivalent a l'indice 196 ; 2o l'application de l'article 16 du code des pensions soit effective, afin que les retraites ne soient pas frustres lors des reformes statutaires ou indiciaires ; 3o tous les anciens beneficient des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; 4o tous les retraites se voient attribuer la carte de retraite de la police nationale quels que soient leur corps d'origine et la date de leur depart a la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La plupart des problemes evoques dans cette motion sont communs a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause, et, a ce titre, sont principalement de la competence du ministre de la fonction publique et des reformes administratives, et du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget. En ce qui concerne le cumul de la pension et de la rente viagere, les dispositions de l'article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 no 82-1152 du 30 decembre 1982 ont beneficie a titre retroactif a certains conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tues au cours d'une operation de police. Le Gouvernement de l'epoque a prevu cette retroactivite en faveur des fonctionnaires de police tues au cours d'une operation de police apres le 11 mai 1981. Une eventuelle extension aux ayants droit de policiers tues dans les memes conditions avant le 11 mai 1981 n'est juridiquement concevable que par la voie legislative. Il convient de considerer qu'une telle mesure, dont l'incidence financiere est en cours d'examen dans mes services, doit egalement concerner les conjoints et orphelins de militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services de deminage, ainsi que des agents de la ville de Paris appartenant au corps des ingenieurs et techniciens du laboratoire central de la prefecture de police vises aux alineas II et III de l'article 28 de la loi du 30 decembre 1982. Quant a la carte de retraite de la police nationale, elle est en principe attribuee sur demande de l'interesse au moment de son admission a la retraite. Ce document, qui marque le lien moral subsistant entre l'administration de la police nationale et ceux qui l'ont fidelement et loyalement servie, fait beneficier son detenteur d'une presomption de serieux, de competence et de probite. Sa delivrance aux agents dont le comportement professionnel s'est toujours avere honorable n'est soumise a aucune condition restrictive. Elle n'est pas attribuee aux fonctionnaires de police - en nombre heureusement limite - qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires d'un niveau superieur a celui de l'avertissement ou du blame.
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