Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux deplacements effectues par les personnels de l'Etat et des etablissements publics de l'Etat a caractere administratif, a l'interieur de la zone de competence des transports parisiens entre leur residence habituelle et leur lieu de travail, est prevue par le decret no 82-887 du 18 octobre 1982. Cette prise en charge est effectuee mensuellement. L'arrete du 18 octobre 1982, dans son article premier, precise que les beneficiaires doivent faire connaitre, chaque annee, sous forme de declaration sur l'honneur, les elements necessaires au calcul du montant de la prise en charge. Ces renseignements sont controles par les chefs de service des beneficiairesPar ailleurs, l'article 7 de la circulaire fonction publique no 1495 et budget 2 A no 153 et C 3 no 4788 du 10 decembre 1982 rappelle la necessite pour les services gestionnaires de collecter les declarations sur l'honneur fournies obligatoirement par les beneficiaires afin de les transmettre aux comptables payeurs a titre de justification de la depense. Par consequent, la declaration sur l'honneur constitue, en principe, la seule piece justificative necessaire a la mise en paiement. Neanmoins, le comptable se reserve le droit de reclamer au gestionnaire de personnel copie du titre de transport utilise. La direction de la comptabilite publique estime alors que cette possibilite offerte au comptable doit etre essentiellement limitee aux cas litigieux.
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