FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52610  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  99
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  877
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul avec les revenus d'une activite liberale poursuivie au-dela de soixante-cinq ans
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des travailleurs a activite mixte, prives de leur pension de retraite s'ils poursuivent une activite liberale au-dela de soixante-cinq ans. Cette situation, creee par l'ordonnance du 30 mars 1982, devait normalement se terminer le 31 decembre 1990 mais elle a ete reconduite pour un an en janvier 1991. Cette disposition penalise depuis pres de dix ans certains salaries qui ont partage leur temps de travail entre differentes activites salariees et non salariees. Ainsi beaucoup de medecins ont associe l'exercice liberal de la medecine et une activite salariee comme la medecine du travail, des vacations en dispensaire, la medecine scolaire. Comment peut-on leur refuser le versement de l'allocation de retraite a laquelle ils ont droit alors qu'ils ont regulierement cotise pendant leur vie professionnelle a deux regimes de retraite conformement a la legislation correspondante ? Il lui demande donc s'il envisage de prendre les mesures necessaires afin de ne pas penaliser davantage les travailleurs concernes par ce systeme mixte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif limitant le cumul entre la perception de pensions de retraite et des revenus d'activite a ete reconduit jusqu'au 31 decembre 1992 par l'article 23 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. La regle commune subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'ensemble des employeurs ou a la cessation definitive des activites non salariees. S'agissant des professions liberales, et notamment des medecins, une disposition derogatoire, consacree par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, leur permet de percevoir leur pension de retraite de salarie des soixante ans, tout en continuant leur activite a titre liberal, et ce jusqu'a soixante-cinq ans. A cet age, en effet, ils peuvent beneficier, au titre de leur activite liberale, de pensions de retraite sans aucun coefficient d'abattement. Certains medecins souhaitent que cette derogation se prolonge au-dela de soixante-cinq ans, jusqu'a ce qu'ils puissent atteindre la duree maximale d'assurance dans ces regimes, et ainsi obtenir les pensions maximales qu'ils prevoient. Le Gouvernement n'a pas souhaite modifier la regle actuelle en ce sens. Elle conduirait, en effet, a accorder aux medecins concernes un avantage tout a fait derogatoire, alors que leur situation n'est pas fondamentalement differente de celle des autres professions liberales, ou des cadres salaries, qui ont poursuivi des etudes longues et n'ont pu que tardivement s'installer a leur compte ou trouver un emploi. Ainsi, lorsqu'ils cessent leur activite a soixante ans, les cadres salaries n'acquierent plus de droits dans leurs regimes complementaires. De ce point de vue, la situation de retraite des medecins est particulierement favorable : a) ils disposent dans leur quasi-totalite de trois etages de retraite liberale leur assurant un montant global de retraite qui ne peut etre tenu pour negligeable (soit 203 322 francs par an au 1er juillet 1991 pour la duree maximale d'assurance de trente-sept ans et demi), et auquel s'ajoutent bien evidemment leurs pensions de base et complementaire de salarie ; b) ils ont la faculte - que n'ont pas les salaries - de racheter le nombre de points necessaire pour atteindre la pension maximale dans leur regime complementaire. Cette faculte repond tout a fait a leurs preoccupations. Leur revendication n'est pas compatible avec les efforts de regulation de la demographie medicale qui ont conduit a mettre en place des mecanismes destines a inciter les medecins a cesser leur activite a soixante-cinq ans (majoration de leur pension du regime complementaire de vieillesse des medecins conventionnes, ASV), puis a soixante ans, dans le cadre du mecanisme d'incitation a la cessation anticipee d'activite (MICA) institue en janvier 1988.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O