Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Successions et liberalites
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Analyse :
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Dotation en paiement. exoneration des droits de mutation sur les oeuvres d'art. musees des collectivites locales
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre delegue au budget que, lors de l'examen de son amendement concernant les musees departementaux (article additionnel apres l'article 5 du budget pour 1992), il a affirme que cet amendement n'avait aucun interet. Or, la loi du 31 decembre 1968 dite « loi Malraux » a institue une exoneration des droits de mutation a titre gratuit dus sur les oeuvres d'art lorsqu'il en est fait don a l'Etat, ainsi que la faculte d'acquitter les droits de succession par remise en paiement d'oeuvres d'art. L'exoneration des droits de mutation est accordee sur agrement du ministre des finances. La dation ouvre a tout heritier la faculte de s'acquitter des droits de succession par la remise d'oeuvres d'art (art 1716 bis du code general des impots). Cette mesure s'applique aussi aux acquereurs d'un bien a valeur artistique pour les droits de mutation dus apres une donation-partage ou une donation entre vifs. L'agrement d'une dation a l'Etat est accordee par le ministre des finances apres avis de la meme commission et dans les memes conditions que celles prevues pour les donations d'oeuvres d'art (art 384, annexe II du code general des impots). L'amendement sus-evoque prevoit que les donations et les legs faits aux musees geres par des collectivites territoriales ou des groupements de collectivites territoriales font beneficier leurs auteurs « des memes avantages fiscaux que ceux faits au profit des musees nationaux ou municipaux ». A cet egard, il reprend la redaction de l'article 7-III de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivites locales, qui appliquait aux musees municipaux les memes avantages fiscaux que ceux prevus « au profit des musees nationaux », tout en l'elargissant aux departements et aux regions. Au-dela d'un probleme de forme se pose une question de fond. Il est certes exact que la redaction actuelle des dispositions du code general des impots recouvre les donations ou les dations faites « a l'Etat » sans disposer expressement que celles-ci sont faites en faveur des « musees nationaux ». Toutefois, la reglementation a partiellement tire les consequences de l'article 7-III de la loi du 19 aout 1986 : une circulaire relative a l'application de l'article 1131 precise qu'il est admis que l'offre de donation a l'Etat « puisse etre assortie de la condition que le bien faisant l'objet de la liberalite soit affecte par l'Etat a un musee municipal ou departemental ». Dans ce cas, le bien peut faire l'objet d'un depot dans un musee local classe ou controle au sens de l'ordonnance du 13 juillet 1945. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que l'amendement sus-vise presente finalement un reel interet car aucune disposition particuliere n'est prevue jusqu'a present, meme par circulaire, pour l'application eventuelle aux dations de la faculte de prevoir une clause d'exposition dans un muse local.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 68-1251 du 31 decembre 1968 tendant a favoriser la conservation du patrimoine artistique nationale a institue deux mesures distinctes en matiere de mutations a titre gratuit. La premiere concerne une exoneration conditionnelle des droits dus par l'heritier, le donataire ou le legataire qui consent a l'Etat une donation portant sur un objet d'art ou de collection recueilli par voie de donation ou de succession (CGI, art 1131). La seconde institue la possibilite pour tout heritier, donataire ou legataire de payer les droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique (CGI, art 1716 bis). L'application de ces deux mesures est subordonnee a un agrement prealable donne dans les conditions precisees a l'article 310 G de l'annexe II au code general des impots et apres avis d'une commission dont la composition est fixee par l'arrete conjoint du Premier ministre, du ministre de la culture et de celui du budget. A cet egard, il est confirme a l'honorable parlementaire que l'offre de donation faite a l'Etat peut d'ores et deja etre assortie de la condition que l'oeuvre d'art soit affectee a un musee departemental ou communal. En revanche, il ne saurait etre envisage que le redevable de droits de succession puisse poser pour condition l'affectation a un musee determine des oeuvres d'art qu'il propose a l'Etat en reglement de sa dette fiscale. En effet, une telle mesure serait contraire au principe de l'universalite budgetaire et a celui selon lequel l'impot est paye sans contrepartie. L'acceptation par l'Etat d'une dation en paiement ne peut donc, en aucun cas, etre assortie d'une contrainte de la part du redevable de l'impot.
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