Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les recentes mesures prises pour les cotisations sociales dues par les entrepreneurs de travaux forestiers. La reforme de l'assiette des taux de cotisations sociales se traduit souvent par une augmentation de leurs charges. Elle consiste a asseoir les cotisations sur le revenu professionnel, donc il n'y a augmentation que si le revenu augmente. Autre probleme, celui de la tresorerie : le montant des hausses de cotisation est fixe par decret en juillet et aout de chaque annee pour l'annee en cours, avec exigibilite du solde en fin de troisieme trimestre. Les entrepreneurs forestiers reconnaissent que cette reforme est logique car les cotisations avant 1990 etaient loin de couvrir les risques. Mais ils constatent que sa rapidite et son imprevisibilite perturbent une profession deja fragile economiquement. Les investissements de materiel performant tres cher, sont de moins en moins possibles. Les entrepreneurs forestiers souhaiteraient une indication claire en debut d'annee pour permettre a chaque forestier d'evaluer le niveau des cotisations dont il sera redevable et inclure le montant dans ses precisions ; une pause dans la progressivite des cotisations et la participation des entrepreneurs forestiers aux etapes de la reforme. En consequence, il lui demande s'il compte prendre des mesures en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reforme des cotisations sociales agricoles qui a ete realisee par la loi du 23 janvier 1990 et a laquelle la loi du 31 decembre 1991 apporte des adaptations, a pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants. A cet effet, cette reforme consiste a calculer progressivement les cotisations des exploitants et des autres non-salaries agricoles sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. L'application de cette reforme entraine des diminutions de charges pour certains, mais elle s'accompagne inevitablement, pour d'autres, de hausses justifiees par l'importance ou l'evolution de leurs revenus professionnels. En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, dans la mesure ou on ne disposait pas pour eux, compte tenu de la nature de leurs activites, d'un revenu cadastral directement etabli, ils cotisaient sur une assiette forfaitaire. Or cette assiette forfaitaire correspondait, dans le cas d'un chef d'entreprise travaillant seul, a un SMIC annuel, c'est-a-dire une assiette d'environ 66 000 francs par an, transformee, pour l'assurance maladie, en revenu cadastral avec un coefficient tres favorable. Les hausses sont evidemment d'autant plus importantes que les cotisations anterieures sur assiette forfaitaire n'etaient pas en rapport avec les facultes contributives des exploitants : ainsi, lorsque les cotisations d'un exploitant forestier ont double de 1990 a 1991, cela signifie qu'en 1990 il versait des cotisations representant le 1/8 de ce qu'il aurait du verser eu egard a ses revenus professionnels. La loi qui vient d'etre votee le 31 decembre 1991 permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales. Mais en meme temps, et ceci pourra beneficier aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six fois le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des assures en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2). Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progressivite suffisante dans la mise en oeuvre de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession. Il est, par ailleurs, possible aux entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers eprouvant des difficultes de tresorerie de deposer aupres de leur caisse de mutualite sociale agricole une demande d'etalement du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariees. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la reforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation.
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