FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52656  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  111
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  891
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec appelle a nouveau l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les modalites d'attribution des bourses de l'enseignement du second degre et de l'enseignement superieur. Pour les exploitants agricoles, les commercants et artisans soumis au regime reel d'imposition, le montant de la dotation aux amortissements est reintegre dans les revenus a prendre en consideratin pour determiner le droit aux bourses. Ce mode de calcul entraine une diminution sensible du nombre des ayants droit. Au printemps dernier, le tribunal administratif de Rennes, en annulant une decision de refus de bourse, a reconnu a un agriculteur la possibilite d'incorporer le deficit de son exploitation dans le calcul d'attribution des bourses, permettant ainsi une meilleure appreciation des ressources reelles de la famille. Au vu de cette decision, il lui demande s'il envisage une modification de la reglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les bourses d'enseignement superieur du ministere de l'education nationale sont accordees par les recteurs d'academie en fonction des ressources et des charges familiales appreciees au regard d'un bareme national. Les criteres d'attribution de ces aides ne sont pas alignes sur la legislation et la reglementation fiscales dont les finalites sont differentes. En effet, il n'est pas possible de tenir compte sans discrimination des differentes facons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession a la propriete, placements divers), en admettant notamment certaines des deductions operees par la legislation fiscale et qui n'ont pas necessairement un objectif social. Ainsi, pour ceux d'entre eux qui sont soumis au regime reel d'imposition, eu egard au caractere aleatoire et incertain de l'activite, les recteurs prennent desormais en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'annee de reference et des deux exercices l'encadrant apres reintegration de la dotation aux amortissements et, le cas echeant, deduction du montant de l'abattement fiscal prevu pour les frais consecutifs a l'adhesion a un centre de gestion agree. Ces deux mesures constituent une nette amelioration dans l'appreciation des ressources de ces categories socioprofessionnelles. En revanche, comme dans le second degre, il est apparu equitable de maintenir la reintegration de la dotation aux amortissements en raison du fait que, meme s'ils sont inscrits en tant que charge dans le compte de resultat afin de tenir compte de l'usure annuelle des materiels de production, les amortissements n'en constituent pas moins une charge non decaissee l'annee de reference et ne grevent donc pas les ressources de la famille au titre de cette annee. Or les bourses sont une aide de l'Etat a effet immediat et renouvelables chaque annee. Dans ces conditions, le calcul de la vocation a bourse effectue par les rectorats doit se referer aux ressources familiales reellement disponibles au titre d'une annee donnee. Il n'est donc pas possible de considerer la dotation aux amortissements comme venant en diminution du montant de ces ressources. De plus, admettre cette deduction de la dotation aux amortissements introduirait une discrimination vis-a-vis des salaries pour lesquels l'epargne qu'ils seraient susceptibles de constituer n'est pas consideree comme une charge pour l'examen du droit a bourse d'enseignement superieur. On peut par ailleurs noter que la consultation de la commission regionale des bourses, dans laquelle siegent un representant des chambres de metier et un representant des chambres d'agriculture, constitue une garantie supplementaire dans l'examen des demandes des etudiants issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commercants.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O