FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52686  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  211
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1119
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Economie, finances et budget : personnel
Analyse :  Conservateurs des hypotheques. remunerations
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur le salaire percu par les conservateurs des hypotheques lors du depot d'un extrait « K bis » consecutif a l'acte materialisant les acquisitions effectuees pour le compte des societes en cours de formation. Selon les informations qui lui ont ete transmises, il apparait que le calcul du salaire afferent a cette formalite ne donnerait pas lieu a des pratiques homogenes sur l'ensemble du territoire et parfois au sein du meme departement : ainsi, il semblerait que si certains conservateurs percoivent uniquement un salaire fixe, d'autres, en cette occasion, demandent le versement de leur salaire au taux proportionnel de 0,10 p 100 du montant des prix ou valeurs exprimes dans l'acte. Il est donc demande au ministre delegue au budget de bien vouloir rappeler les regles applicables en la matiere, en differenciant, le cas echeant, selon que l'acte considere reprend ou non les engagements initiaux souscrits par les fondateurs de la societe, conformement a l'option ouverte par l'article 1843 du code civil : de telles precisions paraissent particulierement utiles pour uniformiser les regles de perception et prevenir les litiges.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les salaires percus par les conservateurs des hypoteques constituent a la fois la remuneration du service rendu au regard de l'execution de la formalite de publicite fonciere et la contrepartie de la responsabilite qu'ils encourent aux termes des articles 2196 a 2203 du code civil. Le depot a la conservation des hypotheques d'un extrait « K bis » ne parait pas pouvoir etre considere comme materialisant la reprise par une societe des engagements souscrits en son nom. Des lors le depot, qui constate seulement l'immatriculation de cet organisme au registre du commerce et des societes, releve des regles de perception des salaires fixes (art 298 de l'annexe III au code general des impots). Toutefois, lorsque l'extrait « K bis » est depose a l'appui d'un acte portant reprise par la societe des engagements initiaux souscrits par les fondateurs, il est percu sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, un salaire proportionnel de 0,10 p 100 sur le montant des prix ou valeurs exprimees dans l'acte qui ne peuvent etre inferieurs a la valeur venale des droits au jour de la publication (art 296 de l'annexe III au code general des impots).
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O