FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52687  de  M.   Noir Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  214
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1758
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Abattements. etudiants
Texte de la QUESTION : M Michel Noir appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des etudiants qui touchent un revenu inferieur au RMI tout en ne disposant pas du statut de ce « RMiste ». En ce qui concerne la taxe d'habitation, cette categorie de contribuables beneficie d'exonerations partielles fixees par la loi. Ces exonerations plafonnent le montant de la taxe d'habitation a 1 462 francs. Compte tenu de leur situation, ne pourrait-on pas augmenter les abattements de taxe d'habitation pour les etudiants ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etudiants qui disposent d'un logement independant sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. L'institution d'un abbatement pour ceux d'entre eux dont les ressources sont inferieures ou egales au revenu minimum d'insertion ne serait pas justifiee. Elle susciterait de nombreuses demandes reconventionnelles des autres redevables de cette taxe qui vivent seuls et dont la situation financiere peut etre tout aussi digne d'interet. Cela dit, diverses dispositions permettent de reduire la cotisation de taxe d'habitation a la charge des etudiants. Ils peuvent, en effet, beneficier des mesures de degrevements partiels prevues aux articles 1414-A et 1414-B du code general des impots. Ainsi, pour les impositions etablies au titre de 1991, il peut leur etre accorde un degrevement total de la part de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede 1 462 francs si eux-memes ou leur foyer fiscal de rattachement sont non imposables a l'impot sur le revenu. Ils peuvent pretendre a un degrevement de 50 p 100 de la part de leur cotisation de taxe d'habitation superieure a 1 462 francs si leur cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 1 600 francs. A defaut de remplir les conditions d'octroi de ces degrevements, ils peuvent beneficier conformement a l'article 1414-C du code general des impots d'un degrevement egal a la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede 3,7 p 100 de leur revenu ou de celui de leur foyer fiscal de rattachement sans toutefois pouvoir exceder 50 p 100 du montant de l'imposition superieure a 1 462 francs. Cette mesure de plafonnement ne s'applique toutefois qu'aux etudiants dont la cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 15 480 francs. Ces degrevements sont a la charge de l'Etat. Mais les collectivites locales peuvent egalement participer a l'allegement des cotisations de taxe d'habitation des etudiants en instituant un abattement special a la base en faveur des personnes non imposables a l'impot sur le revenu. Cet abattement leur est d'autant plus favorable que les etudiants occupent souvent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, l'institution de la taxe departementale sur le revenu, a compter de 1992, permet de tenir compte des revenus des etudiants et non plus de la valeur locative de leur habitation pour la part departementale de la taxe d'habitation qui represente en moyenne 25 p 100 de la cotisation totale. De ce fait, ceux qui disposent de faibles revenus beneficieront d'un abattement a la base de 15 000 francs et de relevement de 80 francs a 200 francs du seuil de mise en recouvrement pour la cotisation totale de la taxe d'habitation et de la taxe departementale sur le revenu ; quant a ceux qui sont rattaches au foyer fiscal de leurs parents, ils se trouveront, de fait, exoneres de la part departementale de taxe d'habitation afferente a leur logement independant.
NI 9 REP_PUB Rhône-Alpes O