Texte de la QUESTION :
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M Philippe Legras appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation d'une personne qui, sans emploi depuis plusieurs annees, se trouve en arret maladie non indemnise par la securite sociale. En application de l'article 289 de la securite sociale, elle ne peut plus percevoir les indemnites journalieres reservees aux salaries ayant perdu leur emploi, du fait qu'elle a deja percu plus de 360 indemnites journalieres en trois ans en raison d'un etat de sante precaire et a donc epuise ses droits dans ce domaine. L'Assedic dont elle depend lui a, d'autre part, refuse sa demande de retablissement de l'allocation de solidarite, au motif que les allocations chomage ne peuvent etre accordees qu'a des personnes disponibles et aptes a l'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espece. Une telle situation est malheureusement commune a de nombreux chomeurs. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre en faveur des personnes sans emploi en arret maladie, qui ne relevent plus de l'indemnisation chomage et qui sont egalement exclues du droit aux indemnites journalieres de maladie.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour la protection sociale du salarie en arret maladie, la loi a entendu rechercher un equilibre entre l'indemnisation de l'arret de travail medicalement justifie et la lutte contre la multiplication abusive des arrets de travail de courte duree. Dans ce but, sauf dans le cas d'une affection de longue duree au sens de l'article L 324-1 du code de la securite sociale, l'assurance maladie n'indemnise les arrets de travail que dans la limite de 360 indemnites journalieres sur trois ans, soit en moyenne un jour sur trois pendant trois ans. Cette regle s'applique au salarie en activite comme au salarie prive d'emploi qui beneficie, conformement a l'article L 311-5 du code de la securite sociale, du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie. L'experience montre que le dispositif encadrant le droit aux indemnites journalieres de l'assurance maladie est relativement souple car, d'un point de vue medical, une personne dont l'etat de sante justifie des arrets de travail plus frequents ou une interruption prolongee au-dela de six mois releve en fait du regime d'indemnisation propre aux affections de longue duree qui admet la possibilite d'arret de travail pendant trois ans avant, le cas echeant, reconnaissance d'une invalidite. En revanche, dans une telle situation, les dispositions de l'article L 351-1 du code du travail font obstacle a la poursuite ou a la reprise du versement d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation du chomage, car l'exigence d'aptitude au travail requise pour avoir droit a cette prestation n'est alors plus satisfaite. Dans ces conditions, une personne sans emploi, inapte au travail et ayant epuise ses droits aux indemnites journalieres de courte duree peut demander a beneficier soit d'indemnites journalieres maladie au titre d'une affection de longue duree ou, si l'etat est considere comme stabilise, d'une pension d'invalidite, soit, a defaut, du versement du RMI dont l'octroi est soumis a des conditions de nationalite, d'age et de ressources, ou de toute autre forme d'aide sociale.
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