FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52699  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  236
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1929
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Interessement des travailleurs
Analyse :  Primes. montant. plafond
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'actuelle reglementation, s'appliquant au dispositif legal cree pour associer les salaries aux resultats de l'entreprise, que represente l'interessement. En effet, il resulte de la loi du 7 novembre 1990, modifiant l'ordonnance du 21 octobre 1986, que le plafond du montant global de l'interessement distribue aux salaries ne peut, sauf derogation ministerielle, exceder annuellement 10 p 100 du total des salaires bruts verses aux personnels concernes, alors qu'auparavant il s'agissait d'un plafond de 20 p 100. Ainsi, l'application de cette disposition est lourde de consequences, car elle remet en cause la politique de progres social elaboree au sein de nos entreprises en reduisant leur marge de manoeuvre d'une part, la prime d'interessement sera reduite de moitie, et le developpement de la performance de leurs investissements, d'autre part. Il lui demande de lui preciser les dispositions qu'elle envisage de prendre afin d'encourager efficacement la participation et un plus grand interessement des salaries qui represente un moteur important de progres social et contribue a la bonne marche de nos entreprises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 90-1002 du 7 novembre 1990 a effectivement ramene de 20 a 10 p 100 du total des salaires bruts verses aux personnels concernes, le plafond maximal d'interessement susceptible d'etre distribue chaque annee. Les dispositions de la loi du 7 novembre 1990 avaient pour objet a la fois de preserver l'equilibre financier des regimes de securite sociale et de proteger les salaries contre les effets pervers de la distribution d'un revenu aleatoire, parfois important, mais presentant la caracteristique d'etre reversible en cas de moindres resultats de l'entreprise et donc d'affecter les revenus de ses salaries. Des exemples recents sont venus attester de la justesse de cette analyse. Sur un plan pratique, il ne semble pas que l'application de ces dispositions puisse entrainer les consequences craintes par l'honorable parlementaire. Le passage d'un plafond de 20 a 10 p 100 avait pour but d'eviter des situations excessives : on rappellera qu'en moyenne les primes d'interessement representent environ 3,6 p 100 de la masse salariale des entreprises concernees. Pour des primes se situant dans cette moyenne, les dispositions de la loi sont sans objet. Cette mesure est cependant assortie de derogations permettant de porter ce plafond a 15 p 100 - voire davantage - du total des salaires bruts. C'est ainsi que toute entreprise appliquant un accord de salaires d'entreprise ou de branche datant de moins de trois ans voit, de droit, son plafond porte a 15 p 100. D'autre part, un projet de decret en cours de signature va preciser prochainement les conditions dans lesquelles sera delivre l'agrement prevu au cinquieme alinea de l'article 3 de la loi precitee, permettant aux entreprises non couvertes par un accord de salaires de distribuer egalement 15 p 100 de leur masse salariale en interessement. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aucun taux n'est applicable aux accords d'interessement ayant obtenu, a un titre (accord de salaires) ou a un autre (agrement) l'autorisation de distribuer 15 p 100 de leur masse salariale en interessement, des lors que les sommes reparties au-dela de 15 p 100 sont affectees a un plan d'epargne d'entreprise.
RPR 9 REP_PUB Alsace O