FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52718  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  214
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1129
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Droits de succession. immeubles. collateraux
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Bret appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les droits de succession entre freres et soeurs vivant ensemble et portant sur des appartements acquis en copropriete exoneres de droits de succession anterieurement a la loi de finances de 1983. Or, depuis 1983 et contrairement aux engagements pris par l'Etat dans le passe, les droits de succession ont ete retablis. Aussi, il lui demande si les freres et soeurs ages de plus de cinquante ans vivant sous le meme toit depuis plus de dix ans ne pourraient pas etre consideres de la meme maniere que des couples maries, lorsqu'ils ont acquis en commun un appartement avant 1983.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 788-I du code general des impots, il est effectue un abattement de 100 000 francs sur la part de chaque frere et soeur, celibataire, veuf, divorce ou separe de corps, a la double condition qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession. age de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmite le mettant dans l'impossibilite de subvenir par son travail aux necessites de l'existence et qu'il ait ete constamment domicilie avec le defunt pendant les cinq annees ayant precede le deces. En outre, en application des dispositions de l'article 1717 du code general des impots, et des articles 396 et 404 A de l'annexe III au meme code, le paiement des droits exigibles peut etre fractionne sur une periode de cinq ans. Enfin, le deuxieme alinea de l'article 754 A du code precite prevoit qu'un immeuble recueilli en vertu d'une clause de tontine inseree dans un acte d'acquisition en commun par deux personnes peut, par exception aux principes d'application des droits de mutation a titre gratuit, etre assujetti aux droits de mutation a titre onereux s'il constitue l'habitation principale commune des deux acquereurs au jour du deces de l'un deux et que sa valeur, a cette date, est inferieure a 500 000 francs. Ces precisions vont pour une large part, dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O