FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52721  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  211
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1317
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements, salaires, pensions et rentes viageres
Analyse :  Frais professionnels reels. frais de transport domicile-travail
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur les dispositions de l'article 83-3 du code general des impots qui stipulent que les frais reels supportes par les salaries pour se rendre a leur travail et en revenir peuvent etre deduits de leur revenu imposable a la condition qu'ils soient justifies. L'application pour le moins restrictive de ces dispositions a pour consequence d'ecarter du benefice de cette deduction des salaries domicilies a une distance superieure de 30 kilometres de leur domicile, sauf s'ils etablissent que leur eloignement ne repond a aucune consideration d'ordre personnel. Or, lorsque la residence des interesses est par exemple constituee d'une maison de famille, situee en milieu rural et detenue par suite d'un partage, une telle interpretation ne peut qu'inciter a la desertification des communes qui luttent pour maintenir sur leur territoire un habitat permanent, seul a meme de garantir leur survie, y compris lorsque les zones d'emploi, concentrees dans les agglomerations urbaines, en sont tres eloignees. Il lui demande en consequence s'il ne lui parait pas possible d'amenager les dispositions precitees dans le sens d'un assouplissement qui prenne mieux en compte cette realite, au moment ou les problemes d'amenagement du territoire et d'avenir du monde rural se posent avec une particuliere acuite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les frais de deplacement supportes par les salaries pour se rendre a leur lieu de travail et en revenir ont le caractere de depenses professionnelles, deductibles en cas d'option pour le regime des frais reels, si la distance entre le domicile et le lieu de travail ne presente pas un caractere anormal. Le Conseil d'Etat a juge qu'en deca de 30 kilometres environ, l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail doit etre presume normal. Dans ce cas, les frais de transport correspondants sont admis en deduction, sauf circonstances particulieres. Cette regle simplifie les rapports entre l'administration et les contribuables. Elle ne signifie pas qu'au-dela de 30 kilometres l'eloignement soit toujours considere comme resultant de motifs d'ordre prive. Les salaries peuvent bien entendu faire etat de frais de transport pour une distance superieure a 30 kilometres des lors que les frais en cause ont un caractere professionnel. Il doit a cet egard etre tenu compte de la mobilite geographique a laquelle les salaries peuvent etre contraints ou du caractere precaire et temporaire de certains emplois. Le salarie peut egalement faire etat du lieu d'exercice de l'activite professionnelle de son conjoint ainsi que des difficultes financieres, lorsqu'elles sont reelles, pour se loger a proximite de son lieu de travail. Dans le meme sens, le salarie qui a le choix entre plusieurs modes de transport peut emprunter celui qui lui convient le mieux, si ce choix n'est pas contraire a une logique elementaire compte tenu de la qualite des moyens de transport collectif qui sont a sa disposition. Ces solutions, qui ne sont pas exhaustives, tiennent compte de l'evolution des conditions de travail et du cadre de vie des salaries. Elles seront developpees et completees dans une instruction administrative qui sera tres prochainement publiee.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O