FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52736  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  230
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5961
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Amnistie. conditions d'attribution. personnes reinserees dans la vie professionnelle
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes ayant fait faillite avant la loi du 25 janvier 1985. Une personne, proprietaire d'un restaurant, a fait faillite (faillite non frauduleuse) en 1974 suite au deces de son conjoint. Une dette de 14 000 francs fait l'objet d'une negociation entre l'huissier et l'interesse. Cette personne travaille actuellement et a des responsabilites importantes dans un centre de formation. La faillite a ete declaree le 31 juillet 1985 et effective le 28 aout 1985. Cette personne n'a pu beneficier de l'amnistie pour quelques mois, et continue d'etre poursuivie par son creancier pour une dette datant de 1974. En consequence, il lui demande si des mesures ne pourraient etre envisagees pour des personnes ayant fait faillite avant 1985 et qui se sont reinserees dans la vie professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 169 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises en difficulte a pour objet de supprimer l'inegalite qui existait sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 relative au reglement judiciaire et a la liquidation des biens entre le commercant personne physique et le dirigeant d'une personne morale lorsque la procedure etait cloturee pour insuffisance d'actif. Alors que, dans le premier cas, le debiteur etait tenu sur son patrimoine de l'insuffisance d'actif, dans le second cas, protege par l'ecran de la personne morale, le dirigeant etait a l'abri des poursuites individuelles. Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, conformement a son article 240, ne s'appliquent qu'aux procedures ouvertes apres le 1er janvier 1986. Il en resulte que les commercants, industriels ou entrepreneurs en nom personnel, declares en liquidation des biens sous le regime de la loi du 13 juillet 1967, ne peuvent beneficier des dispositions de l'article 169 precite. Une disposition legislative qui rendrait l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 applicable aux personnes declarees en liquidation des biens sous l'empire de la loi ancienne serait extremement difficile a appliquer en raison des poursuites deja engagees et toujours en cours dans le cadre des procedures ouvertes anterieurement au 1er janvier 1986.
SOC 9 REP_PUB Centre O