FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52745  de  M.   Malvy Martin ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  237
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1209
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul emploi-retraite. perspectives
Texte de la QUESTION : M Martin Malvy demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui apporter toutes les precisions necessaires quant aux diverses mesures qui ont ete prises afin de limiter le cumul de retraites et d'activites professionnelles remunerees, quelles que soient les dates et origines de ces mesures. Il lui rappelle que dans une periode de chomage eleve, l'opinion est, a juste titre, sensible a ce probleme et lui demande si elle entend prendre des dispositions nouvelles pour renforcer le dispositif existant dans les cas ou le cumul va a l'encontre d'une amelioratiton de la situation de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regimes speciaux de retraite de salaries, qui sont les regimes de retraite les plus anciens, interdisent d'une maniere generale le cumul de leur pension avec la poursuite d'une activite relevant du meme regime. Ils autorisent en revanche le cumul de leur pension avec des activites professionnelles relevant d'autres regimes de retraite. La fonction publique connait pour sa part, depuis longtemps, des regles de cette nature qui font l'objet, pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces regles ont ete completees a compter du 1er avril 1983, par l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 (art L 86-1 du code des pensions) qui etend a ce regime le dispositif applicable aux salaries relevant du regime general de la securite sociale et du regime des salaries agricoles. Ce dispositif se borne, il faut le rappeler, a subordonner le service d'une pension de retraite de ces regimes a la cessation de l'activite exercee dans les douze mois qui precedent la date d'entree en jouissance de la pension. Il s'applique egalement aux artisans et commercants (depuis le 1er juillet 1984), aux exploitants agricoles (depuis le 1er janvier 1986), aux retraites de Saint-Pierre-et-Miquelon (depuis le 1er aout 1987). Il ne s'applique pas en revanche aux regimes de retraite complementaires de salaries, non plus qu'a la plupart des regimes de retraite des professions liberales, qui connaissent des regles subordonnant le service d'une pension de ces regimes a la cessation d'une activite relevant de ces memes regimes. Le dispositif issu de l'ordonnance du 30 mars 1982 vient d'etre proroge jusqu'au 31 decembre 1992 par l'article 23 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O