FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52757  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  droits des femmes
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  210
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2762
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Immeubles
Analyse :  Promesses de vente. clause de renonciation a un pret. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur un probleme de renonciation au pret en cas de vente immobiliere qui justifiait une adaptation de la loi Scrivener. On lui a donne le cas de personnes qui ont signe un compromis de vente avec une agence. Cette acquisition devait se regler par la vente de leur logement pour un prix estime par la meme agence qui se chargeait des deux realisations. Sur l'insistance de l'agence qui a affirme que le logement se vendrait dans les delais les plus rapides, ils ont imprudemment etabli la declaration manuscrite en usage faisant etat de leur renoncement a un pret. Devant l'impossibilite de vendre et de regler ou ils etaient, le vendeur les a assignes par huissier devant notaire, avant pousuite. Entre-temps, ils ont sollicite (quand meme) un pret-relais qui a ete refuse. Dans le cas ou l'acquereur s'engage a ne pas avoir recours a un pret, ne faudrait-il pas que soit expressement prouve que ses avoirs lui permettent de s'acquitter de son achat ? Dans le cas contraire, si le pret est refuse, il peut recuperer la somme sous sequestre. De cette facon, il n'y aura plus de contradiction notoire avec les termes du compromis de vente portant la mention obligatoire et imprimee « avec conditions suspensives ». Serait-il possible egalement que les chambres syndicales immobilieres (FNAIM) puissent etre invitees a demander a leurs agences adherentes une particuliere attention a leur clientele pour la tranquillite de chacun ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 17 de la loi no 79-596 du 14 juillet 1979 dispose effectivement que, « lorsque l'acte mentionne a l'article 16 (acte de vente compromis de vente, etc) indique que le prix est paye, directement ou indirectement, meme partiellement, a l'aide d'un ou plusieurs prets cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prets qui en assurent le financement ». Lorsque l'acte indique que le prix sera paye sans l'aide d'un ou plusieurs prets, il doit porter, de la main de l'acquereur, une mention par laquelle celui-ci reconnait avoir ete informe que, s'il recourt neanmoins a un pret, il ne peut se prevaloir de la loi precitee. L'acquereur doit donc se montrer prudent avant de porter une telle mention, sur les consequences de laquelle le legislateur a entendu attirer specialement son attention. Dans le cas rapporte par l'honorable parlementaire, l'espoir du candidat acquereur de voir l'immeuble qu'il possedait vendu avant la realisation de la nouvelle acquisition, ayant ete decu, la question d'un manquement de l'agence a son obligation de conseil peut se poser, alors surtout qu'elle etait chargee des deux realisations, mais la solution proposee pour eviter ce type de probleme aurait ete inoperante : elle aurait d'ailleurs sur un plan general, de graves consequences sur le volume des prets-relais ; c'est pourquoi la modification legislative suggeree, qui s'inspire manifestement des dispositions de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1983 relative au cautionnement, ne parait pas souhaitable, la solution a de tels problemes devant etre recherchee par le biais de la sensibilisation des professionnels.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O