FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52759  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  237
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4741
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Formation professionnelle. personnel
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des formateurs embauches sous contrat a duree determinee, en raison de la nature meme de leur mission de formation. Les stages etant souvent a date fixe d'une annee sur l'autre, ces personnels sont consideres, par l'administration, au bout de trois ans, comme des travailleurs saisonniers. Ils ne peuvent pretendre a ce titre a une ouverture de droits aux indemnites de chomage, alors meme que leurs employeurs ne sont pas dans l'obligation de leur verser de prime de precarite d'emploi. Constatant cette anomalie qui penalise deux fois ces personnels, elle lui demande les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour y remedier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire souleve le probleme des formateurs embauches sous contrat a duree determinee durant l'annee scolaire qui, apres deux ans, ne peuvent plus solliciter le benefice du revenu de remplacement verse par l'assurance chomage au motif que la condition d'ouverture des droits relative au chomage non saisonnier leur est opposable. La vocation du regime d'assurance, tel que prevue par l'article 1er du reglement de l'assurance chomage, est l'indemnisation des personnes privees d'emploi. Il en resulte que seules les periodes habituellement travaillees, et pour lesquelles le demandeur est considere comme reellement prive d'emploi, peuvent etre indemnisees. Ce principe est a l'origine de la deliberation no 6 prise pour l'application de l'article 3e du reglement du regime d'assurance chomage annexe a la convention du 1er janvier 1990. Ce texte prevoit : « sont chomeurs saisonniers, les travailleurs prives d'emploi qui au cours des trois dernieres annees precedant la fin de leur contrat de travail, ont connu des periodes d'inactivite chaque annee a la meme epoque ». Il resulte de ces dispositions que les periodes habituellement non travaillees au cours de la periode de reference saisonniere ne peuvent donner lieu a indemnisation.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O