Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La France a fait en 1945 le choix de la solidarite en organisant un systeme de retraite sur la base de la repartition et celle-ci repose sur un contrat implicite entre les generations. Ce contrat se traduit tres concretement par le fait que les pensions des actuels retraites sont assumees par les cotisations des actifs, ce qui impose d'equilibrer les charges des actifs et les ameliorations a apporter aux pensions de vieillesse. Le Gouvernement est tres attache au maintien du pouvoir d'achat des retraites et a la definition d'un indice stable de revalorisation des pensions et a l'amelioration des plus faibles d'entre elles. Il prendra donc, dans les prochains mois, un ensemble de decisions dans ce domaine. Pour ce qui concerne le taux de revalorisation des pensions de retraite pour l'annee 1992, l'article 32 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, a fixe a 1 p 100 au 1er janvier 1992 et 1,8 p 100 au 1er juillet 1992, le taux de revalorisation des pensions vieillesse. Ce taux prend a la fois en compte la hausse previsionnelle des prix et les contraintes tres fortes de financement qui pesent notamment sur le regime general d'assurance vieillesse. De 1981 a 1991, le pouvoir d'achat des pensions a ete preserve et a meme legerement progresse en prenant en compte l'ensemble des pensions percues par les retraites (retraite de base + retraite complementaire), ainsi que les mesures particulieres prises en faveur des retraites les plus ages et des veuves. Par ailleurs, jusqu'en 1985, le pouvoir d'achat des pensions a progresse plus vite que celui des salaires, en raison des hausses de cotisations sociales supportees par les actifs. Enfin, la hausse de 0,9 p 100 de la cotisation maladie, adoptee en 1991 et assumee par les actifs en 1992, n'est pas appliquee aux retraites, alors qu'ils ont en moyenne une consommation medicale tres superieure.
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