FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52817  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  231
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1622
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Passagers d'un vehicule vole. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Floch attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, relative a l'indemnisation, en cas d'accident, de tout passager d'un vehicule. Cette loi s'applique, par consequent, aux auteurs ou complices d'un vol. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'ajouter a l'article R 211 8-1 du code des assurances un alinea precisant que l'obligation d'assurance ne s'applique pas aux personnes transportees des lors que leur culpabilite ou leur complicite, en cas de vol, a ete prouvee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 211-1 du code des assurances, tel qu'il resulte de la modification operee par l'article 8 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, prevoit que l'obligation d'assurance, en matiere de dommages causes aux tiers par un vehicule terrestre a moteur, doit couvrir la responsabilite civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, meme non autorisee, du vehicule. Il en decoule que l'assureur est tenu, en cas d'accident, de garantir les dommages causes aux personnes transportees a bord du vehicule, lors meme que ce vehicule aurait ete vole et que les personnes transportees victimes de l'accident seraient les complices ou les coauteurs du vol. La suggestion faite par l'honorable parlementaire d'exclure du champ de l'obligation de garantie par la voie d'une adjonction a l'article R 211-8 du code des assurances les dommages causes aux complices ou coauteurs du vol ainsi qu'a toute autre personne ayant pris place a bord du vehicule et dont il est etabli qu'elle a eu connaissance du vol souleve tout d'abord un probleme de competence, dans la mesure ou il ne semble pas possible de restreindre la portee de l'obligation posee par la loi du 5 juillet 1985 precitee autrement que par l'intervention d'une disposition de nature legislative. Quant au fond, il y a lieu d'observer que la loi du 5 juillet 1985, en consacrant un droit a l'indemnisation, se demarque deliberement, sur le plan des principes, des notions traditionnelles de responsabilite et de faute, hors le cas de situations particulieres expressement prevues par la loi, et que, des lors, il pourrait paraitre contraire a l'esprit de ce texte de prendre en consideration des circonstances exterieures a l'accident pour exclure une victime, quelle qu'elle soit, du droit a indemnisation. Par ailleurs, s'il est clair que le comportement de ceux qui ont pris part a la commission du vol, que ce soit en qualite de coauteurs ou de complices, ou qui en ont profite en tant que receleurs, appelle une sanction penale, cette mission de repression ne saurait se confondre avec une restriction apportee a l'obligation d'assurance, eu egard a l'absence de correlation directe entre la connaissance de l'origine frauduleuse du vehicule et la realisation du dommage. Ces raisons ne conduisent pas a envisager d'engager les modifications suggerees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O