FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52819  de  M.   Barailla Régis ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  231
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1622
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Passagers d'un vehicule vole. reglementation
Texte de la QUESTION : M Regis Barailla appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une consequence de la loi du 5 juillet 1985 relative a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation qui facilitera l'indemnisation des passagers d'un vehicule en cas d'accident. Dans le cas d'un vehicule vole, le complice ou le co-auteur du vol est couvert par l'assureur de ce vehicule s'il est victime d'un accident. Des societes d'assurances ont demande qu'un alinea precisant que l'obligation d'assurance ne s'applique pas a la reparation des dommages subis par les complices d'un vol et, d'une maniere generale, par toutes les personnes transportees dans le vehicule, des lors qu'il est prouve qu'elles ont eu connaissance de ce vol, soit ajoute a l'article 211-8 ] 1 du code des assurances. En consequence, il lui demande quelle suite il entend reserver a cette requete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 211-1 du code des assurances, tel qu'il resulte de la modification operee par l'article 8 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, prevoit que l'obligation d'assurance, en matiere de dommages causes aux tiers par un vehicule terrestre a moteur, doit couvrir la responsabilite civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, meme non autorisee, du vehicule. Il en decoule que l'assureur est tenu, en cas d'accident, de garantir les dommages causes aux personnes transportees a bord du vehicule, lors meme que ce vehicule aurait ete vole et que les personnes transportees victimes de l'accident seraient les complices ou les coauteurs du vol. La suggestion faite par l'honorable parlementaire d'exclure du champ de l'obligation de garantie par la voie d'une adjonction a l'article R 211-8 du code des assurances les dommages causes aux complices ou coauteurs du vol ainsi qu'a toute autre personne ayant pris place a bord du vehicule et dont il est etabli qu'elle a eu connaissance du vol souleve tout d'abord un probleme de competence, dans la mesure ou il ne semble pas possible de restreindre la portee de l'obligation posee par la loi du 5 juillet 1985 precitee autrement que par l'intervention d'une disposition de nature legislative. Quant au fond, il y a lieu d'observer que la loi du 5 juillet 1985, en consacrant un droit a l'indemnisation, se demarque deliberement, sur le plan des principes, des notions traditionnelles de responsabilite et de faute, hors le cas de situations particulieres expressement prevues par la loi, et que, des lors, il pourrait paraitre contraire a l'esprit de ce texte de prendre en consideration des circonstances exterieures a l'accident pour exclure une victime, quelle qu'elle soit, du droit a indemnisation. Par ailleurs, s'il est clair que le comportement de ceux qui ont pris part a la commission du vol, que ce soit en qualite de coauteurs ou de complices, ou qui en ont profite en tant que receleurs, appelle une sanction penale, cette mission de repression ne saurait se confondre avec une restriction apportee a l'obligation d'assurance, eu egard a l'absence de correlation directe entre la connaissance de l'origine frauduleuse du vehicule et la realisation du dommage. Ces raisons ne conduisent pas a envisager d'engager les modifications suggerees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O