FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52820  de  M.   Garrouste Marcel ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  231
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1359
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Passagers d'un vehicule vole. reglementation
Texte de la QUESTION : M Marcel Garrouste attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la consequence de la loi du 5 juillet 1985 relative a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation. Les assurances appliquent aussi cette regle aux vehicules voles. Ainsi, le complice ou le co-auteur du vol de vehicule sera couvert par l'assureur de ce vehicule s'il est victime d'un accident. En consequence, il lui demande quelles dispositions peuvent etre prises pour remedier a cette situation apparemment choquante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 211-1 du code des assurances, tel qu'il resulte de la modification operee par l'article 8 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, prevoit que l'obligation d'assurance, en matiere de dommages causes aux tiers par un vehicule terrestre a moteur, doit couvrir la responsabilite civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, meme non autorisee, du vehicule. Il en decoule que l'assureur est tenu, en cas d'accident, de garantir les dommages causes aux personnes transportees a bord du vehicule, lors meme que ce vehicule aurait ete vole et que les personnes transportees victimes de l'accident seraient les complices ou les coauteurs du vol. S'agissant de la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'exclure du champ de l'obligation de garantie les dommages causes aux complices ou coauteurs du vol ainsi qu'a toute autre personne ayant pris place a bord du vehicule et dont il est etabli qu'elle a eu connaissance du vol, il y a lieu d'observer que la loi du 5 juillet 1985, en consacrant un droit a l'indemnisation, se demarque deliberement, sur le plan des principes, des notions traditionnelles de responsabilite et de faute, hors le cas de situations particulieres expressement prevues par la loi, et que, des lors, il pourrait paraitre contraire a l'esprit de ce texte de prendre en consideration des circonstances exterieures a l'accident pour exclure une victime, quelle qu'elle soit, du droit a l'indemnisation. Par ailleurs, s'il est clair que le comportement de ceux qui ont pris part a la commission du vol, que ce soit en qualite de coauteurs ou de complices, ou qui en ont profite en tant que receleurs, appelle une sanction penale, cette mission de repression ne saurait se confondre avec une restriction apportee a l'obligation d'assurance, eu egard a l'absence de correlation directe entre la connaissance de l'origine frauduleuse du vehicule et la realisation du dommage. Ces raisons ne conduisent pas a envisager d'engager les modifications suggerees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O