FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52832  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  215
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1910
Rubrique :  Moyens de paiement
Tête d'analyse :  Cheques
Analyse :  Cheques sans provision. notion d'evenement non imputable au titulaire des comptes
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'interpretation a donner a la notion d'evenement non imputable au titulaire du compte ayant entraine la disparition de la provision prevue a l'article 17 du decret du 3 octobre 1975 relatif a la procedure d'interdiction bancaire. Ainsi peut-on considerer que le fait qu'un cheque acquis par endossement et porte au credit du compte de son beneficiaire legitime, tel que defini par l'article 21 du decret-loi de 1935, soit pour ce dernier un evenement qui ne lui est pas imputable s'il n'a pas ete effectivement credite du fait du manque de provision du compte de l'emetteur dudit cheque. En effet, ce type de situation peut conduire a la mise en oeuvre d'une procedure de declaration aupres de la Banque de France pour refus de paiement d'un ou de plusieurs cheques pour provision insuffisante alors que l'emetteur etait de bonne foi sur son compte, estimant son compte provisionne par la remise d'un cheque non provisionne. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si cette situation peut etre assimilee a l'interpretation d'un evenement non imputable au titulaire du compte et ayant entraine la disparition de la provision.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La notion d'evenement non imputable au titulaire du compte ayant entraine la disparition de la provision inscrite a un compte ne s'applique pas dans le cas d'un cheque remis a l'encaissement, d'abord porte au credit du compte d'un beneficiaire, puis finalement debite du fait du manque de provision du compte de l'emetteur dudit cheque. En effet, conformement a l'interpretation qu'en a faite la Cour de cassation dans un arret du 4 mars 1986, le montant d'un cheque en instance d'encaissement ne peut pas constituer une provision disponible. Le montant est generalement rapidement inscrit au compte du beneficiaire et ainsi mis a sa disposition, mais cette inscription ne vaut que sous reserve de bonne fin. Cette pratique, qui n'est certes pas sans risques, constitue un precieux palliatif du delai de fait que necessite l'encaissement effectif pour la banque du cheque, qui n'est realise que lorsque le compte du tireur est debite du montant du cheque. Dans son arret du 15 juillet 1987, la chambre commerciale de la Cour de cassation a d'ailleurs clairement confirme la legitimite de cette pratique.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O