Rubrique :
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Logement
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Tête d'analyse :
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PLA
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Analyse :
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Logements sociaux construits par des societes d'economie mixte. remboursement. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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Les societes d'economie mixte de construction qui ont pour objet la construction et la location de logements sociaux appliquent, conformement a la legislation, des regles comptables comparables a celles qui regissent les organismes d'HLM quant a la comptabilisation des immobilisations et leur mode d'amortissement. S'agissant des logements beneficiant de financements « aides » sous la forme de PLA distribues par la Caisse des depots ou par le Credit foncier, ces financements ont un differe de remboursement de dix-huit mois, ce qui entraine l'inclusion des frais financiers relatifs a cette periode intercalaire dans le cout de construction et, du point de vue comptable, leur immobilisation jusqu'a la mise en location des logements puis leur passation en charges financieres. Il semble qu'une derogation non officielle ait ete accordee a certains offices d'HLM pour qu'ils puissent immobiliser l'integralite des interets de la periode intercalaire, que les logements soient loues ou non, ce qui aurait pour effet d'ameliorer le ratio charges financieres sur les loyers emis, et donc d'augmenter l'enveloppe d'aides disponibles M Charles Millon demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace s'il est possible d'envisager l'extension de cette derogation a des societes anonymes d'economie mixte procedant a la location de logements sociaux aides.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La periode de dix-huit mois est celle du prefinancement pour les prets locatifs aides (PLA) de la Caisse des depots et consignations ou celle du differe d'amortissement dans le cas des PLA distribues par le Credit foncier de France. Comme le plan comptable des promoteurs immobiliers, les instructions comptables applicables aux offices et aux societes anonymes d'HLM prevoient que les frais financiers de la periode de construction peuvent etre immobilises. Cette incorporation doit donc etre interrompue a l'achevement des travaux. Pour ce qui concerne, plus particulierement, les offices publics d'HLM et les OPAC soumis aux regles de la comptabilite publique, l'instruction M 31 du 15 septembre 1988 relative a la comptabilite de ces organismes precise que ces frais ne peuvent etre pris en compte que pour le seul montant des interets se rapportant aux capitaux empruntes pour le prefinancement pendant la periode de construction. Aucune derogation n'a ete accordee par les services du ministere de l'equipement, du logement et des transports, a un office ou a un autre organisme d'HLM pour qu'il puisse porter en immobilisation l'integralite des interets de la periode de prefinancement, y compris ceux correspondant a la periode posterieure a l'achevement des travaux. S'agissant des societes d'economie mixte de construction, societes regies par le code de commerce, cette derogation serait de plus totalement contraire aux dispositions de l'article 7, deuxieme alinea, du decret no 83-1020 du 29 novembre 1988 relatif aux obligations comptables des commercants et de certaines societes.
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