FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52870  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  211
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3522
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation et taxes foncieres
Analyse :  Degrevements. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les consequences qu'entrainent les dispositions de l'article 21 de la loi de finances pour 1991. En effet, cet article a donne une definition specifique et nouvelle de la cotisation d'impot sur le revenu a retenir pour l'application des degrevements de taxe d'habitation et de taxe fonciere sur les proprietes baties. Il en est resulte que des personnes qui beneficiaient de degrevements d'office importants, au titre de la taxe d'habitation, ou etaient totalement exonerees de celle-ci y ont ete assujetties en 1991. En outre, il semble que d'autres consequences sont a prevoir, notamment en ce qui concerne l'exoneration de la redevance de l'audiovisuel, puisqu'un projet de decret tend a calquer l'appreciation des conditions de non-imposition a l'impot sur le revenu retenue en cette matiere sur celle desormais en vigueur pour le benefice des degrevements d'impots locaux. En consequence, il lui demande, d'une part, quel est l'etat d'avancement de ce projet de decret, et, d'autre part, s'il n'estime pas opportun d'amenager l'article 21 afin de reduire les effets tres penalisants que subissent les contribuables les plus modestes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 21 de la loi de finances pour 1991 a pour objet de reserver le degrevement de taxe fonciere sur la proprietes baties ou de taxe d'habitation aux personnes dont la situation financiere effective le justifie. Les degrevements en cause sont desormais accordes aux seuls contribuables dont la non-imposition ou la faible cotisation a l'impot sur le revenu est directement liee a la modicite de leurs ressources. En revanche, les contribuables dont la non-imposition ou la faiblesse de l'imposition a l'impot sur le revenu provient de l'encaissement de certains revenus exoneres en France ou de l'imputation des reductions d'impot sont ecartes du benefice de ces degrevements. Il n'est pas envisage de revenir sur ces dispositions. Cependant, pour la premiere annee d'application, des instructions ont ete donnees aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance les demandes gracieuses presentees par les contribuables qui ont perdu le benefice des degrevements de taxe d'habitation et qui rencontrent, de ce fait, de reelles difficultes pour acquitter leur cotisation de taxe d'habitation. S'agissant de la redevance de l'audiovisuel le dernier alinea du decret no 92-304 du 30 mars 1992 prevoit que la cotisation d'impot sur les revenu pris en compte pour l'exoneration est celle definie a l'article 21 de la loi de finances pour 1991. Cette mesure qui est applicable depuis les echeances du mois de mai 1992, s'imspire des meme preoccupations qu'en matiere de fiscalite locale. Elle benficie ainsi aux personnes ayant reellement un revenu modeste. Ces dispositions vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Toutes instructions ont egalement ete donnees afin que ces nouvelles dispositions soient appliquees aux redevables apres un examen approfondi de chaque situation particuliere.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O