Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les nombreux contentieux rencontres en la matiere ont conduit le ministere des affaires sociales en collaboration avec le ministere de l'education nationale a preciser les conditions d'assujettissement des sommes allouees aux etudiants de troisieme cycle en contrepartie de travaux de recherche. Les sommes versees par l'Etat et les aides allouees par les etablissements universitaires attribuees sur la base de criteres sociaux ne peuvent recevoir la qualification de remuneration au sens du droit de la securite sociale et ne sont par consequent pas assujetties aux cotisations. En revanche les sommes versees aux etudiants, sans prise en consideration de criteres sociaux, et resultant d'un contrat ou d'une convention passee entre l'universite ou des associations privees ou para-universitaires et l'industrie privee, prevoyant notamment le theme du travail de recherche et le cadre precis dans lequel doivent se derouler les travaux, la possibilite pour l'organisme bailleur de la convention de commercialiser les travaux de l'etudiant, s'analysent comme des remunerations et sont donc assujetties aux cotisations de securite sociale. Des lors que les grandes organisations de lutte contre le cancer allouent des aides pecuniaires a de jeunes chercheurs dans ces dernieres conditions, les sommes concernees doivent donner lieu au versement de cotisations. Il convient de preciser que l'affiliation des etudiants en qualite de salaries presente l'interet de leur assurer une couverture sociale plus etendue que celle dont ils peuvent se prevaloir au titre du regime etudiant de securite sociale, celui-ci n'assurant en effet que les prestations en nature de l'assurance maladie maternite.
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