Texte de la QUESTION :
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M Philippe Legras appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur un projet de decret actuellement a l'etude, relatif aux clauses types des societes de credit immobilier et en particulier aux organes dirigeants, qui prevoirait une limite d'age pour l'exercice du mandat des membres des conseils d'administration de ces societes. Cette limite serait fixee a soixante-huit ans pour le president et a soixante-cinq ans pour les administrateurs. Une telle disposition priverait de nombreux benevoles ages, dont l'experience et les conseil sont reconnus, d'une activite utile a tous. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a propos de ce projet de decret et de lui faire connaitre s'il entend prendre en consideration la remarque qu'il vient de lui faire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 92-529 du 15 juin 1992 a prevu des dispositions relatives a la limite d'age pour les seuls dirigeants des societes anonymes de credit immobilier (SACI). Ces limites specifiques ne s'appliquent pas aux administrateurs n'exercant pas des fonctions de direction, qui representent la grande majorite de ceux-ci. L'annexe au decret, qui definit les clauses-types que doivent obligatoirement inserer les SACI dans leurs statuts fixe, a la clause 9, une limite d'age de 68 ans pour le president et 65 ans pour les autres dirigeants designes en application de l'article 17 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Cet article 17 dispose que « la determination effective de l'orientation de l'activite des etablissements de credit doit etre assuree par deux personnes au moins ». La loi bancaire organise en outre un regime de responsabilite personnelle des dirigeants des etablissements de credit, responsabilite encore accrue dans les reseaux tel que le reseau des SACI du fait de la solidarite financiere propre a leur organisation. Compte tenu des responsabilites particulieres qui leur sont ainsi confiees par la loi bancaire, il parait legitime d'imposer une limite d'age au president, au directeur general ainsi qu'aux personnes associees d'une maniere effective et permanente a la direction generale de la societe, le plus souvent en qualite d'administrateur delegue. Cette limitation a fait l'objet d'un examen approfondi avec la federation des SACI, lors de la preparation du decret, et a ete approuvee, a la quasi-unanimite, par les instances de cette federation. Elle existe deja dans les statuts actuels des SACI ainsi que dans les autres reseaux federatifs vises par la loi bancaire. Par ailleurs, la limite d'age des membres du conseil syndical et celle du president de la chambre syndicale des SACI, qui est l'organe de representation de leur reseau, ont ete fixees a 68 ans. Il serait donc peu coherent d'accepter une limite d'age superieure a 68 ans pour un president de societe de credit immobilier dans l'exercice de son mandat local alors que cette limite lui serait imposee pour son eligibilite au plan federal. Enfin, la limite d'age du president fixee a soixante-huit ans par le decret est plus favorable que celle de droit commun (loi du 24 juillet 1966) qui precise qu'a defaut de dispositions statutaires, la limite d'age des presidents de societes commerciales est fixee a soixante-cinq ans. Par contre, les administrateurs qui ne sont pas vises a l'article 17 de la loi bancaire ne sont soumis a aucune limite d'age si ce n'est celle, de portee generale, fixee par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 qui impose, a defaut de dispositions statutaires expresses, que le nombre d'administrateurs ayant depasse l'age de soixante-dix ans ne soit pas superieur au tiers des administrateurs en fonction. De la meme facon, pour les SACI qui ont opte pour une structure a directoire et conseil de surveillance, le decret ne prevoit de limite d'age que pour les membres du directoire (soixante-cinq ans) et le president du conseil de surveillance (soixante-huit ans) et non pas pour les membres du conseil de surveillance.
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