FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52889  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  215
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1330
Rubrique :  Vignettes
Tête d'analyse :  Taxe differentielle sur les vehicules a moteur
Analyse :  Montant. date de l'immatriculation. consequences
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, les problemes rencontres par certains contribuables concernant le montant de la vignette automobile. Ainsi, pour une voiture immatriculee avant le 2 decembre 1986, la vignette 1992 coute le demi-tarif alors que le plein tarif est exige pour les vehicules immatricules apres cette date. Dans l'un des cas, le vehicule est taxe a plein tarif cinq annees consecutives alors que dans le deuxieme cas le vehicule est taxe six annees a plein tarif. Pour eviter cette injustice, il suffit de delimiter les millesimes des vignettes aux annees civiles (du 1er janvier au 31 decembre). Ainsi, tous les vehicules seraient taxes sur les memes bases. Il lui demande quelles mesures il envisage de proposer dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 1599/G et 1599 decies du code general des impots prevoient que la taxe differentielle est due au tarif plein pour les vehicules dont l'age n'excede pas cinq ans. Aux termes de l'article 317 undecies de l'annexe II au meme code, l'age du vehicule est apprecie, pour l'application de ce tarif, au premier jour de la periode d'imposition, soit au 1er decembre de chaque annee. Il se determine a partir de la date de la premiere mise en circulation qui est mentionnee sur la carte grise. Ce mode de calcul conduit effectivement a exiger la taxe au taux plein au titre de six periodes successives. En effet, au premier jour de la sixieme periode d'imposition, l'age du vehicule n'excede pas cinq ans. Cette regle ne serait d'ailleurs pas modifiee si le dispositif preconise par l'honorable parlementaire etait retenu. Cela etant, pour les vehicules mis en circulation entre le 15 aout et le 30 novembre, l'exoneration prevue a l'article 317 duodecies I de l'annexe II au code general des impots a pour effet de ne leur faire supporter la taxe au taux plein qu'au titre de cinq periodes successives. Il n'est donc pas envisage de modifier ce dispositif.
UDC 9 REP_PUB Alsace O