FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52900  de  M.   Kert Christian ( Union du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  229
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1808
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Politique du sport
Analyse :  Loi no 84-610 du 16 juillet 1984. application. gymnases et clubs. animateurs. qualifications
Texte de la QUESTION : M Christian Kert attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'application de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 impliquant que nul ne peut enseigner, contre remuneration, une discipline sportive sans le diplome d'Etat requis. Or il semblerait qu'un grand nombre de gymnases et autres lieux de pratique sportive, sous couvert d'associations, emploient des animateurs dont les competences laissent parfois a desirer. Ce personnel non qualifie porte le discredit sur les enseignants diplomes d'Etat du sport et remet en cause les diplomes obtenus apres differentes annees d'etudes. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions peuvent etre prises pour que cet enseignement soit protege sachant egalement que ces enseignants diplomes peuvent jouer un role primordial contre l'utilisation de plus en plus massive de dopants par les sportifs de tous niveaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 pose, dans sa redaction actuelle, de graves problemes d'effectivite du droit. L'extension graduelle de l'obligation de diplome pour l'enseignement des activites physiques et sportives a travers une succession de lois specifiques au ski et a l'alpinisme, le 18 fevrier 1948, a la natation, le 29 mai 1951, au judo, le 28 novembre 1955, a l'education physique ou sportive, le 6 aout 1963, a ete poursuivie par la loi du 29 octobre 1975 et acquise par celle du 16 juillet 1984. Si, dans les disciplines les plus anciennement reglementees, cette obligation de diplome peut etre consideree comme globalement respectee, il n'en est pas de meme pour celles qui y ont ete plus recemment soumises. Un certain nombre de decisions des tribunaux penaux, y compris une de la chambre criminelle de la Cour de cassation, montrent a l'evidence la difficulte juridique et pratique qui resulte d'une telle distorsion entre le droit et la realite. La reflexion actuelle du ministere de la jeunesse et des sports, en liaison avec les parties interessees, et notamment le mouvement sportif institutionnel, s'oriente selon plusieurs axes : en premier lieu, il importe de distinguer les differentes activites physiques et sportives selon la nature et la gravite des risques susceptibles d'etre engendres par une insuffisante qualification des enseignants ; en second lieu, il faut rechercher une meilleure adequation entre les formations dispensees et l'objectif poursuivi qui est celui de la securite des consommateurs, en l'occurrence des pratiquants, ce qui peut conduire, dans des cas clairement delimites, a reconnaitre des qualifications qui ne seraient pas delivrees par l'Etat ; en troisieme lieu, il importe de conserver, pour les disciplines qui presentent le moins de risques, au minimum l'exigence d'une qualification appropriee pour assurer la direction de l'etablissement ou est offerte la prestation de services et, pour les autres, le principe de l'obligation pour tous les enseignants ; en dernier lieu, pour assurer que ce dispositif, allege mais plus coherent, ne soit comme l'actuel dispositif, largement meconnu, il faut renforcer les procedures juridiques permettant aux fonctionnaires du ministere charge des sports de veiller au respect des differentes reglementations applicables et aux autorites administratives de prendre des mesures de police administrative speciale a l'encontre des contrevenants pour assurer efficacement la securite des usagers. Ces principes devraient inspirer le projet de loi reformant la loi du 16 juillet 1984 qui devrait etre prochainement soumis au Parlement. Ce texte devra egalement prendre en compte l'evolution recente du droit communautaire, notamment en matiere de reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplomes, et donc faciliter l'acces au marche francais des prestataires de services et enseignants communautaires.
UDC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O