FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52904  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  212
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2212
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Monopole. suppression. perspectives
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le secretaire d'Etat aux collectivites locales de lui preciser s'il envisage de proposer aux maires une decision identique a celle de la municipalite d'Orleans, qui a mis fin au monopole des pompes funebres. Il lui demande par ailleurs si, s'inspirant de l'experience de la municipalite d'Orleans, il envisage effectivement de proposer au Gouvernement de redefinir les obligations des municipalites et des entreprises, en apportant plus de transparence a ce secteur, comme le soulignait deja le rapport sur l'organisation des pompes funebres, publie en 1989 et proposant notamment le « depoussierage » de la loi de 1904 reglementant le fonctionnement actuel des pompes funebres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 28 decembre 1904 a confie aux communes a titre de service public exclusif et facultatif le service exterieur des pompes funebres. Les communes ont la possibilite d'organiser ce service public sur leur territoire ou de laisser les entreprises de pompes funebres librement intervenir. Par ailleurs, une reflexion d'ensemble sur le service public des pompes funebres a ete engagee, en liaison avec toutes les parties prenantes de ce secteur, depuis plusieurs mois. A l'issue de celle-ci, le Gouvernement envisage de reformer les conditions d'exercice de ce service public dans le sens, d'une part, d'un accroissement de la qualite et de la moralite de la profession funeraire et, d'autre part, d'un renforcement des garanties accordees aux familles. En effet, il apparait que l'activite de pompes funebres ressort, dans un certain nombre de domaines, du service public, et que l'organisation funeraire actuelle doit etre modifiee pour proteger les familles et leur permettre de disposer d'un service de qualite au moindre cout. En outre, la Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arret en date du 1er fevrier 1990, confirme par un autre arret du 30 mai 1991, a etabli que l'article R 362-4 du code des communes, qui sert de fondement aux poursuites penales a l'encontre des entreprises commettant des infractions aux regles d'exercice du service exterieur des pompes funebres, etait entache d'illegalite. Les incertitudes qui en resultent quant au respect de la legislation funeraire ne peuvent que renforcer le Gouvernement dans sa volonte de reformer le service public des pompes funebres.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O