FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52947  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  212
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1120
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Degrevements. reglementation. modification. consequences
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les nouvelles conditions d'exoneration d'imposition locale. En effet, un degrevement total de taxe d'habitation, pris en charge par l'Etat, s'applique aux contribuables : titulaires de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, non-imposables sur le revenu dans la mesure ou ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapes, ages de plus de soixante ans, ou invalides, infirmes, sans pouvoir subvenir a leurs besoins par leur travail ; les veufs ou veuves non imposables sur le revenu au titre de l'annee precedente ; les titulaires du revenu minimum d'insertion. En outre, un degrevement partiel de 50 p 100 ou egal a la totalite de la fraction de la cotisation excedant 1 462 francs est accorde a certaines categories de contribuables ainsi qu'un plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (si le montant de l'impot n'excede pas 15 480 francs. La situation fiscale de ces contribuables s'appreciait auparavant apres l'application de ces deductions diverses et abattements contenus dans la declaration des impots sur le revenu. Or pour 1991, la loi des finances contient une disposition qui apprecie « l'etat fiscal » (ou situation fiscale) du contribuable en regard de la taxe d'habitation avant l'application des deductions et abattements legaux. Ainsi cette annee, des personnes ne payant reellement pas d'impot sur le revenu ne sont pas considerees comme exoneration au regard des impots locaux. Les consequences de cette decision provoquent une vive emotion parmi nos concitoyens, principalement la population agee. Il parait absolument necessaire de revenir sur ces dispositions injustes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 21 de la loi de finances pour 1991 a pour objet de reserver aux personnes dont la situation financiere effective justifie le benefice du degrevement total, qui sera remplace a compter de 1992 pour une exoneration en vertu de l'article 21-I de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991, et des degrevements partiels accordes en matiere de taxe d'habitation. Ces allegements sont desormais reserves aux seuls contribuables dont la non-imposition ou la faible cotisation a l'impot sur le revenu est directement liee a la modicite de leurs ressources. En revanche, les contribuables dont la non-imposition ou la faiblesse de l'imposition a l'impot sur le revenu provient de l'encaissement de certains revenus exoneres en France ou de l'imputation des reduction d'impot sont ecartes du benefice de ces allegements. Il n'est pas envisage de revenir sur ces dispositions. Cependant, pour la premiere annee d'application, des instructions ont ete donnees aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance les demandes gracieuses presentees par les contribuables qui ont perdu le benefice des degrevements de taxe d'abitation et qui rencontrent de ce fait de reelles difficultes pour acquitter leur cotisation de taxe d'abitation. Ces precisions vont dans le sens des preoccupation de l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O