FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52948  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  212
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  294
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Assistantes maternelles
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la situation des assistantes maternelles qui accueillent les enfants que leur confie le service departemental de l'aide sociale a l'enfance. Ces enfants affectes par la separation de leur milieu familial necessitent soins et attentions constants de la part de ces assistantes maternelles renumerees sur la base de 2,1 heures de SMIC par jour et par enfant. Compte tenu du devouement de ces personnes, il lui fait part de leur souhait de mensualisation de leur remuneration et de leur affiliation au regime de protection sociale des non-titulaires de la fonction publique territoriale. Il lui demande quelle suite il entend reserver a ces revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 12 juillet 1992 relative aux assistants et assistantes maternels prevoit qu'un decret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulieres applicables aux assistantes maternelles employees par les collectivites locales, compte tenu du caractere specifique de leur activite. Ce decret est actuellement en cours d'elaboration. En matiere de remuneration, une distinction est desormais faite entre les deux metiers tres differents que peuvent exercer les assistantes et assistants maternels selon que l'accueil est ou non permanent (art 1). Les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs a titre non permanent conservent un mode de remuneration fonde sur un forfait journalier, qui correspond aux realites et aux besoins d'un mode d'accueil souple pour les enfants dont les parents travaillent ; le plancher de remuneration est eleve au niveau de 2,25 fois le SMIC (art D 773-1-1- du code de la famille et de l'aide sociale). Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs a titre permanent, la reforme de la remuneration s'inspire des principes de la mensualisation, comme le souhaite l'honorable parlentaire. Ainsi, lorsque l'accueil est continu, la remuneration des interesses ne pourra etre inferieure a 84,5 fois le SMIC horaire par mois pour le pemier enfant accueilli. A partir du 1er juillet 1994, cette remuneration minimale sera applicable aux enfants supplementaires, de sorte que les assistantes et assistants maternels accueillant deux enfants de matiere continue percoivent au moins le SMIC mensuel. Le decret relatif a la remuneration de ces deux categories d'agents a ete publie le 29 novembre 1992 au Journal officiel.
UDC 9 REP_PUB Alsace O