FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52977  de  M.   Poniatowski Ladislas ( Union pour la démocratie française - Eure ) QE
Ministère interrogé :  handicapes et accidentes de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  226
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1044
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Sourds et malentendants. communication bilingue. langue des signes et francais. communication orale. choix
Texte de la QUESTION : M Ladislas Poniatowski attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur l'application de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 parue au Journal officiel le 28 janvier. En effet, il est stipule dans son titre III « Dispositions diverses », article 33 : « Dans l'education des jeunes sourds, la liberte de choix entre communication bilingue - langue des signes et francais - et une communication orale est de droit ». Il apparait que le decret en Conseil d'Etat pour fixer un certain nombre de dispositions n'est toujours pas paru. Il s'agit de fixer : les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, tous les enfants atteints de surdite etant concernes, une information objective sur les possibilites de ce choix avec avis des professionnels s'assurant que les familles ont bien recu l'information ; et, d'autre part, les dispositions a prendre par les etablissements et services ou est assuree l'education des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. En consequence, il lui demande de lui preciser la date a laquelle le Gouvernement compte prendre ce decret, en lui rappelant l'importance du probleme ; la langue des signes est un besoin primordial pour les sourds dans leurs problemes de communication soit entre eux, soit avec les personnes entendantes avec le soutien d'interpretes specialises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-73 du 18 janvier 1991 prevoit en son article 33 le droit pour les jeunes sourds et leur famille a choisir librement entre une communication bilingue et une communication orale. Le decret d'application prevu par cet article est en cours d'elaboration, sa preparation donnant lieu a de nombreuses consultations. Le texte a deja ete soumis le 19 decembre 1991 au comite consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds. Le conseil superieur de l'education en a ete saisi courant janvier 1992. Il sera ensuite transmis au Conseil d'Etat.
UDF 9 REP_PUB Haute-Normandie O