FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52981  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  228
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2792
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels. Il craint que les reponses peu satisfaisantes donnees par le ministre aux revendications de ces divers personnels, notamment sur les problemes de service national civil, de disponibilite des sapeurs-pompiers volontaires ou de protocole d'accord avec le SNAMU ne soient de nature a accentuer le climat de desillusion dont la federation nationale des sapeurs-pompiers francais s'est fait l'echo aupres de lui. Il lui demande, dans ces conditions, de lui preciser les intentions du Gouvernement a l'egard des problemes poses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En novembre 1990, le Gouvernement a defini un programme d'action en faveur des sapeurs-pompiers. Ce programme comportait a la fois des objectifs techniques et ponctuels, et des reformes de grande ampleur. Le calendrier des realisations varie donc selon l'importance des dossiers : certaines ont ete rendues effectives des 1991 ; d'autres ne pourront l'etre que sur une duree plus longue. Pour les mener a bien, une concertation permanente s'est etablie avec les organisations syndicales et la Federation nationale des sapeurs-pompiers francaise et portait notamment sur le service de securite civile, les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers volontaires (disponibilite, protection sociale) et sur les questions liees au service de sante et de secours medical des sapeurs-pompiers. Dans le cadre de la reforme du service national, la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 vient de creer une nouvelle forme de service civil : le service de securite civile. Ce service se substitue au service actif de defense. Ses modalites seront identiques a celles du service dans la police nationale tout en respectant la specificite de la profession de sapeur-pompier. L'objectif recherche est de susciter des vocations de sapeurs-pompiers et de sensibiliser un plus grand nombre de citoyens aux missions de la securite civile : prevention des risques de toute nature, protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes. Ainsi les jeunes gens volontaires pour cette forme de service seront mis pour emploi a la disposition du ministre de l'interieur, en qualite de sapeur-pompier auxiliaire. Ils pourront etre ensuite affectes pour une duree de dix mois, soit dans des services dependant directement de la direction de la securite civile (CIRCOSC, etablissements de zone, etc), soit dans les corps de sapeurs-pompiers, si ceux-ci en font la demande. S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels, la publication du statut de ces agents, au Journal officiel du 26 septembre 1990, a constitue une etape importante. Cette reforme a ete poursuivie en 1991 par l'elaboration de plusieurs textes. Deux decrets nos 91-555 et 91-556 du 14 juin 1991 et le decret no 91-711 du 24 juillet 1991 completent et ameliorent la reglementation mise en place en 1990 pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi ces textes ameliorent les conditions dans lesquelles certains agents peuvent beneficier d'une promotion au grade superieur. Ils amenagent certains aspects de l'organisation de la formation des sapeurs-pompiers professionnels. Ces textes permettent a tous les sapeurs-pompiers retraites de beneficier des ameliorations indiciaires accordees aux actifs par les decrets du 25 septembre 1990. En outre, seize points majores supplementaires pourront etre accordes aux adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la nouvelle bonification indiciaire (decret no 91-711 du 24 juillet 1991). Un nouveau projet de decret completant les statuts des sapeurs-pompiers professionnels est en cours d'elaboration, en concertation avec les representants de la profession. Ce projet concerne essentiellement les aspects techniques du recrutement des sapeurs-pompiers professionnels (conditions d'anciennete et de diplomes, nature des concours). Parallelement a la reforme statutaire des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, l'administration prepare egalement un cadre juridique nouveau et plus adapte a la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cadre, il s'agit notamment de donner aux sapeurs-pompiers volontaires une formation de nature a les placer au meme niveau que les sapeurs-pompiers professionnels devant toutes les situations. Pour ce faire, il est necessaire d'amenager leur disponibilite qui conditionne en realite leur formation comme leur aptitude operationnelle. Les mesures relatives a la disponibilite des sapeurs-pompiers volontaires supposent, au prealable, un travail de reflexion approfondi mene avec les associations d'elus, d'employeurs et les representants de la profession pour etudier les droits et garanties qui devront etre reconnus aux volontaires, tout en prenant en compte les contraintes particulieres des entreprises et des services. Au cours de l'annee 1991, des groupes de travail associant l'administration et des representants des sapeurs-pompiers ont ete constitues pour approfondir l'etude de deux aspects de la disponibilite : son financement et le regime des autorisations d'absence, qui doit se rapprocher des differents textes existants en matiere de formation professionnelle continue. A l'occasion de la reunion de ces groupes de travail, il s'est avere indispensable de recueillir, au prealable, des elements d'information precis sur les sapeurs-pompiers volontaires (notamment leur activite professionnelle), afin de poursuivre la reflexion sur les moyens a mettre en oeuvre pour assurer une meilleure disponibilite. En l'etat, les donnees connues sur la situation professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires sont insuffisantes et eparpillees. Aussi, un questionnaire national les concernant a ete etabli par la direction de la securite civile et diffuse dans toutes les directions departementales des services d'incendie et de secours. Les resultats de cette enquete ont permis d'ores et deja d'engager la phase d'elaboration des textes. En premier lieu, il est traite des sapeurs-pompiers volontaires, fonctionnaires de l'Etat. Un projet de circulaire en cours de preparation doit faire l'objet prochainement d'un arbitrage interministeriel. S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires relevant de la fonction publique territoriale ou hospitaliere un projet de loi est en cours d'elaboration. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires salaries du secteur prive une negociation va etre engagee avec les representants socio-economiques. Par ailleurs, assurer aux volontaires une protection sociale comparable a celle dont beneficient les professionnels est un objectif prioritaire pour le Gouvernement, des lors que ces personnels rencontrent des contraintes et des risques de meme nature. A cette fin, un projet a ete elabore en 1991 en concertation avec les representants des elus locaux et de la profession. Il s'est concretise par la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractee en service, qui a ete publiee au Journal officiel du 3 janvier 1992. Ce texte s'inscrit dans le programme gouvernemental d'amelioration de la situation de l'ensemble des sapeurs-pompiers a la suite des revendications exprimees par la profession et constitue un premier element du statut des sapeurs-pompiers volontaires. En cas d'incapacite temporaire de travail consecutive au service, cette loi se prevoit d'indemniser les volontaires sur la base de leur perte de revenus et non plus forfaitairement, comme c'etait le cas auparavant. En ce qui concerne les frais medicaux decoulant d'un accident en service, les sapeurs-pompiers volontaires devaient jusqu'a present payer les prestataires de soins, puis se faire rembourser, pour partie, par leur caisse primaire d'assurance maladie et, pour une autre partie, par la commune ou avait eu lieu l'accident de service. Desormais, le service departemental d'incendie et de secours reglera directement le personnel medical et se fera ensuite rembourser la depense par la caisse primaire d'assurance maladie. Ainsi, le sapeur-pompier volontaire blesse ou ayant contracte une maladie de service aura l'avantage de n'avoir qu'un seul interlocuteur, le service departemental des services d'incendie et de secours duquel il depend. Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie. Enfin, s'agissant des relations entre les services d'incendie et de secours et les services d'aide medicale urgente, un protocole d'accord a ete signe le 10 septembre 1991 entre la Federation nationale des sapeurs-pompiers francais et le Syndicat national de l'aide medicale urgente, afin d'assurer notamment une meilleure repartition des competences entre les sapeurs-pompiers et les SAMU. Ce protocole d'accord a ete elabore au cours de reunions de travail associant l'administration et les deux organismes concernes. Il necessite desormais, pour son application, une circulaire interministerielle qui est en cours de preparation.
UDC 9 REP_PUB Alsace O