FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53007  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  208
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1724
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Forfait hospitalier. montant
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la hausse importante du forfait journalier (51,50 p 100) survenue le 1er juillet 1991, alors que les pensions et allocations n'augmentaient a cette meme date que de 0,8 p 100, situant le montant de l'allocation aux adultes handicapes (AAH) a 54,43 p 100 du SMIC - 3 044 francs - et la pension d'invalidite au minimum, sans l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (FNS) a 23,19 p 100 du SMIC. Il lui rappelle que les personnes seules, titulaires d'une allocation aux adultes handicapes (AAH), lorsqu'elles sont hospitalisees au-dela de soixante jours, ou hebergees en maison d'accueil specialisee ne conservent, apres paiement du forfait journalier, que le montant de l'allocation d'argent de poche (soit 361 francs par mois). C'est pourquoi la Federation nationale des malades, infirmes et paralyses souhaite : la suppression de la reduction de l'AAH lors d'hospitalisation, au meme titre que les titulaires d'une pension d'invalidite ; l'exoneration du forfait hospitalier pour les beneficiaires d'une pension ou d'une allocation (AAH) au titre de l'invalidite ; la revalorisation substantielle du montant des allocations et des pensions pour les personnes malades et handicapees pour l'annee 1992. Aussi il lui demande sa position a cet egard.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes financieres de l'assurance maladie ont conduit le Gouvernement a accroitre la participation des hospitalises a leur hebergement. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient toutefois que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale (12 p 100 de l'AAH dans le cas de cette prestation, soit 364 F au 1er janvier 1992). Il convient toutefois de noter que l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 millions de francs en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Enfin, pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait hospitalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Neanmoins, les dispositions, deja anciennes, relatives au minimum de ressources laissees aux personnes handicapees, hospitalisees ou hebergees, meritent d'etre reexaminees dans le cadre plus large du travail mene sur l'ensemble des textes legislatifs concernant les handicapes, pris depuis 1975. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 a donne le coup d'envoi de l'action en faveur des handicapes mais, comme on s'en apercoit souvent, elle doit maintenant evoluer pour s'accorder a certaines realites humaines, technologiques et economiques qui, de meme que les mentalites, ont change. Cette loi doit connaitre, en 1992, un prolongement pour repondre aux besoins actuels des personnes handicapees. La question des ressources sera donc etudiee a cette occasion dans une perspective affirmee de recherche optimale d'integration des personnes handicapees.
UDC 9 REP_PUB Alsace O