Texte de la QUESTION :
|
Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions d'application du decret no 85-783 du 23 juillet 1985, qui regit la participation des employeurs au financement des prestations complementaires de retraite et de prevoyance. Initialement, selon ce decret, les contrats assurance-vie payes par les employeurs en faveur de leurs collaborateurs correspondaient a un financement de prestation complementaire de prevoyance et/ou de retraite et etaient, a ce titre, exoneres de cotisations sociales. Ces contrats d'epargne par capitalisation, constituant un avantage en nature, offraient des reductions d'impots au salarie titulaire du contrat, la societe n'ayant qu'a justifier du paiement des primes pour etre exoneree du paiement des charges sociales. D'autre part, l'ACOSS, qui a toujours considere que les contrats d'assurance-vie s'apparentaient a une participation financiere des employeurs, ne s'attachait pas au caractere obligatoire ou facultatif de la souscription de tels contrats. Forts de ces elements legislatifs, de nombreux employeurs ont souscrit des plans epargne-retraite au profit de leurs collaborateurs. Or, ce decret de 1985 fait desormais l'objet d'interpretations contraires des URSSAF L'administration a recemment evoque le fait qu'une possibilite de rachat du capital interdise toute exoneration de charges sociales. Certaines d'entre elles considerent en effet qu'il faut inclure les primes des contrats d'assurance-vie dans l'assiette des cotisations. Elle lui demande donc de veiller a ce que les dispositions du decret du 23 juillet 1985 soient definies tres precisement, dans les meilleurs delais, en veillant particulierement aux consequences des solutions retenues pour les contrats en cours souscrits avant le 1er janvier 1992.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Tant dans le regime general que dans les regimes ou institutions complementaires de retraite et de prevoyance des salaries, le versement des prestations de base et complementaires est subordonne a la realisation du risque. Il s'agit la d'un des principes generaux fondamentaux de notre systeme de securite sociale : c'est ainsi qu'aucun salarie ne peut recevoir au titre de l'assurance vieillesse aucune avance sur ses droits futurs a pension. Il ne peut etre apporte a ce principe aucune derogation et les dispositions favorables concernant les contributions patronales au financement des prestations complementaires de retraite et de prevoyance (art L 242-1 paragraphe 4 et D 242-1 du code de la securite sociale) verses aux salaries n'ont pas entendu deroger a ce principe. Par consequent, les prestations issues de contrats d'assurance souscrits par les employeurs au profit de leurs salaries, dans lesquels figurent des clauses permettant des retraits partiels avant la realisation du risque, ne peuvent plus avoir la qualification de prestations versees par un regime complementaire de retraite et de prevoyance, et les contributions patronales qui servent au financement de telles prestations doivent etre reintegrees dans l'assiette des cotisations de securite sociale.
|