FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53018  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  346
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1725
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Montant. personnes hospitalisees en long sejour
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation difficile dans laquelle peuvent se trouver des beneficiaires de l'AAH en cas d'hospitalisation prolongee. La reglementation actuelle conduit, en effet, a ne laisser aux titulaires de l'AAH hospitalises au-dela de soixante jours qu'un reliquat de 361 francs par mois apres paiement du forfait hospitalier alors meme qu'ils doivent faire face a des frais fixes, loyer et charges diverses, afferents a leur domicile. Il lui demande dans ces conditions s'il ne serait pas possible d'envisager une limitation de l'abattement supporte par l'AAH dans ce type de situation, voire une exoneration complete du forfait hospitalier pour les titulaires d'une pension d'invalidite ou d'une allocation au titre des adultes handicapes. Il suggere, a cette occasion, que le Gouvernement envisage, pour 1992, une revalorisation substantielle du montant de l'AAH.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes financieres de l'assurance maladie ont conduit le Gouvernement a accroitre la participation des hospitalises a leur hebergement. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient toutefois que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale (12 p 100 de l'AAH dans le cas de cette prestation, soit 364 F au 1er janvier 1992). Il convient toutefois de noter que l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 millions de francs en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Enfin, pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait hospitalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Neanmoins, les dispositions, deja anciennes, relatives au minimum de ressources laissees aux personnes handicapees, hospitalisees ou hebergees, meritent d'etre reexaminees dans le cadre plus large du travail mene sur l'ensemble des textes legislatifs concernant les handicapes, pris depuis 1975. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 a donne le coup d'envoi de l'action en faveur des handicapes mais, comme on s'en apercoit souvent, elle doit maintenant evoluer pour s'accorder a certaines realites humaines, technologiques et economiques qui, de meme que les mentalites, ont change. Cette loi doit connaitre, en 1992, un prolongement pour repondre aux besoins actuels des personnes handicapees. La question des ressources sera donc etudiee a cette occasion dans une perspective affirmee de recherche optimale d'integration des personnes handicapees.
UDC 9 REP_PUB Alsace O