Texte de la QUESTION :
|
M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la rigidite de la reglementation en vigueur en matiere d'attribution de pension de vieillesse de la securite sociale, qui ne permet de considerer que les droits sont acquis qu'au premier jour du mois suivant la reception de la demande de pension. Or, il n'est pas rare que des evenements independants de la volonte de l'assure, notamment des considerations de sante et meme encore l'ignorance des formalites reglementaires, retardent la presentation de la demande de pension, alors meme que les droits a pension sont reputes acquis. L'absence de retroactivite de la date d'effet lese dans cette situation, et parfois gravement les pensionnes. Il lui demande, dans ces conditions, et dans un souci d'equite, de bien vouloir lui faire savoir les dispositions qu'il lui paraitrait possible d'envisager pour eviter un type de situation tout a fait regrettable.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il n'existe pas dans le regime general d'assurance vieillesse un age imperatif pour obtenir une pension de retraite ; seul existe un age minimum d'ouverture du droit, actuellement fixe a soixante ans. Demander la liquidation de son droit a pension n'est donc pas juridiquement une obligation. C'est l'assure qui choisit la date d'entree en jouissance de sa pension de vieillesse sans que cette date, necessairement fixee au premier jour d'un mois, puisse etre anterieure ni au depot de la demande ni au 60e anniversaire de l'interesse (art R 351-37 du code de la securite sociale). L'assure a donc la possibilite de decider, au mieux de ses interets, soit la liquidation de sa pension de vieillesse des qu'il satisfait a la condition d'age minimum d'ouverture du droit a cette prestation, soit l'ajournement de cette liquidation en vue notamment d'obtenir une pension d'un montant plus avantageux resultant d'une duree d'assurance plus importante. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions dont l'application necessite, il est vrai, que l'assure soit parfaitement et en temps opportun, informe de sa situation au regard de ses droits a pension de retraite. A cet egard et dans l souci d'ameliorer tant les delais de liquidation des pensions de vieillesse du regime general que l'information des assures, un certain nombre de mesures ont ete prises dans ce regime au cours des annees recentes, notamment la constitution d'un fichier national des comptes individuels. Depuis 1980, un releve de compte individuel est adresse par les caisses regionales aux futurs retraites, des cinquante-huit ans et demi, accompagne de la demande de pension de vieillesse, en vue de permettre aux interesses, d'une part de controler l'exactitude des informations les concernant et, d'autre part, d'etablir, au moment opportun, leur demande de liquidation de retraite. L'effort ainsi realise par les organismes de securite sociale a permis d'ameliorer tres notablement le service rendu aux usagers.
|