FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53043  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  356
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2318
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Exploitants agricoles et travailleurs independants. contribution sociale de solidarite des societes. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les dispositions de l'article 35 de la loi de finances pour 1992, relatives a la reforme de la contribution sociale de solidarite des societes. En effet, selon de telles dispositions, le benefice de cette contribution, representant 9,2 milliards de francs et dont l'objectif en 1970 etait de compenser la perte de substance que constitue, pour les regimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries, la transformation d'entreprises individuelles en societe sera fusionne avec la contribution prelevee sur les entreprises agricoles evaluee seulement a 7 millions de francs. La repartition du produit de cette fusion a l'ensemble des regimes sociaux des non salaries, artisans, commercants, agricultueurs, conduira, d'une part, au desequilibre des regimes de retraite et a une majoration de cotisations des 1994, d'autre part, au desengagement de l'Etat, car le Gouvernement reduit de ce fait considerablement sa subvention au budget annexe des prestations sociales agricoles. Il lui demande de reexaminer cette disposition afin d'eviter que la categorie socioprofessionnelle artisanale soit penalisee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 35 du projet de budget 1992, devenu l'article 52 de la loi de finances pour 1992, a organise la fusion des mecanismes de la contribution sociale de solidarite des societes (CSSS), qui beneficient d'une part aux regimes sociaux des non-salaries non agricoles, et d'autre part au regime des agriculteurs. En effet, il est apparu opportun de faire disparaitre la singularite de l'existence de deux dispositifs distincts, alors que le mouvement de salarisation de notre pays amenuise aussi bien la base des cotisants des regimes sociaux de non-salaries non agricoles que celle du regime des agriculteurs. Cela etant, le Gouvernement ne peut faire abstraction du fait que cette contribution participe de maniere importante et depuis de nombreuses annees a l'equilibre des regimes des commercants et artisans. Aussi bien le financement de ces regimes ne sera-t-il pas affecte dans l'immediat, compte tenu du rendement de la contribution sociale de solidarite des societes et de l'existence de reserves substantielles correspondant aux excedents passes. En outre, les nouvelles modalites de repartition de la contribution ne remettront pas en cause la priorite d'affectation au profit des regimes de non-salaries non agricoles et seront, de ce fait, revues si besoin est, pour eviter en tout etat de cause le desequilibre de ces regimes. Dans ces conditions, la situation particuliere des artisans ne sera pas modifiee par le nouveau mode de repartition, ce qui va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Alsace O