FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53048  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  372
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3556
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Annulation. indemnisation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace de bien vouloir lui preciser si le retrait d'un permis de construire illegal donne lieu a indemnisation, lorsque des travaux ont ete entrepris par le petitionnaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il existe une abondante jurisprudence traitant de la responsabilite administrative pour octroi irregulier d'un permis de construire. Il convient notamment de signaler l'arret du Conseil d'Etat du 3 novembre 1972 - Dame Maury, largement commente, et celui du 9 juillet 1982 - ministere de l'environnement et du cadre de vie contre societe Le Pre-du-Roi. La delivrance d'un permis de construire irregulier constitue une faute susceptible d'engager la responsabilite de l'autorite administrative qui l'a accorde (la commune, l'Etat ou un etablissement public de cooperation intercommunale). Si l'annulation du permis illegal par le juge ou son retrait par la collectivite publique qui l'a delivre cause un prejudice actuel, direct, materiel et certain a son beneficiaire, celui-ci peut obtenir reparation du prejudice subi aupres du tribunal administratif competent. Cependant la faute eventuelle du petitionnaire peut attenuer la responsabilite de cette collectivite, notamment lorsqu'il etait en situation de savoir que son projet n'etait pas conforme aux regles d'urbanisme en vigueur. Quant au permis de construire obtenu par fraude, il n'est pas susceptible de creer des droits au profit de son beneficiaire. Les conditions d'indemnisation different d'autre part selon que l'illegalite de fond ou de forme commise par la collectivite publique responsable a irremediablement compromis le projet de construction ou en a simplement retarde la realisation. Si le petitionnaire ne peut pas presenter une nouvelle demande de permis parce que la reglementation l'interdit, seront considerees comme prejudices indemnisables les depenses et charges de toutes sortes engagees inutilement sur la base du permis annule ou retire pour la construction et s'il y a lieu pour la demolition. Si, au contraire, le permis annule ou retire contraint seulement le petitionnaire a presenter une nouvelle demande, ce dernier ne peut pretendre qu'a l'indemnisation des depenses et charges engagees pour les travaux effectues et dont la realisation est inutile pour le nouveau projet de construction. Enfin, la saisine du juge administratif d'un recours en indemnisation doit intervenir dans un delai de quatre ans a compter du premier jour de l'annee suivant celle du cours de laquelle est apparu le prejudice (principe de la prescription quadriennale). Mais en matiere de responsabilite, une decision prealable de la collectivite publique est exigee. Le recours doit donc etre precede d'une demande de reparation formee par la petitionnaire aupres de cette derniere. Si la demande est rejetee de facon expresse, le recours sera effectue dans les deux mois qui suivent la notification du rejet, et sans autre delai que le terme des quatre ans susvises en cas de rejet implicite (absence de reponse a l'expiration d'un delai de quatre mois).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O