Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux dispositions du deuxieme alinea de l'article R 242-1 du code de la securite sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations de securite sociale les allocations complementaires aux indemnites journalieres de securite sociale, versees au titre des periodes d'incapacite temporaire de travail consecutives a une maladie, un accident ou une maternite, en application d'un contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinees a maintenir en tout ou partie pendant ces periodes le salaire d'activite, que ces allocations soient versees directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermediaire d'un tiers. La Cour de cassation a cependant precise que ces allocations complementaires ne doivent entrer dans l'assiette precitee qu'au prorata de la contribution patronale au regime complementaire de retraite et de prevoyance, cette contribution patronale etant exoneree, sous certaines conditions, de cotisation de securite sociale selon les termes memes de l'article L 242-1 paragraphe 4 de ce meme code. Ces dispositions sont des mesures d'equite : elles tendent en effet a assurer une egalite de traitement devant les charges sociales entre le salarie actif qui du fait de son activite percoit un revenu et le salarie inactif qui bien qu'en situation d'incapacite temporaire de travail est susceptible de recevoir ce meme revenu.
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