FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53053  de  M.   Belorgey Jean-Michel ( Socialiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  347
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3648
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. allocations complementaires aux indemnites journalieres
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Belorgey attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certaines consequences paradoxales des regles regissant l'assujettissement a cotisations sociales des allocations complementaires aux indemnites journalieres de securite sociale. A l'heure actuelle, ces allocations complementaires sont soumises a cotisations lorsque trois conditions sont remplies : 1o l'employeur participe au financement des garanties complementaires ; 2o ces garanties visent tous les salaries de l'entreprise (adhesion obligatoire et non facultative) ; 3o le contrat de travail n'est pas rompu. Il en resulte que l'employeur qui licencie un salarie en longue maladie est mieux traite que celui qui s'y refuse, puisque ce dernier reste astreint a payer des cotisations sur les allocations complementaires servies. Echappe de meme aux charges sociales en cause l'employeur qui ne participe pas a la couverture complementaire de ses salaries, ou qui participe a une couverture facultative. L'employeur vertueux qui ne licencie pas les salaries en longue maladie et qui met en place dans son entreprise une couverture complementaire obligatoire au financement de laquelle il contribue peut donc legitimement se sentir penalise. Il lui demande donc s'il n'estime pas necessaire de prendre des mesures visant a corriger les inegalites de traitement ci-dessus decrites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions du deuxieme alinea de l'article R 242-1 du code de la securite sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations de securite sociale les allocations complementaires aux indemnites journalieres de securite sociale, versees au titre des periodes d'incapacite temporaire de travail consecutives a une maladie, un accident ou une maternite, en application d'un contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinees a maintenir en tout ou partie pendant ces periodes le salaire d'activite, que ces allocations soient versees directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermediaire d'un tiers. La Cour de cassation a cependant precise que ces allocations complementaires ne doivent entrer dans l'assiette precitee qu'au prorata de la contribution patronale au regime complementaire de retraite et de prevoyance, cette contribution patronale etant exoneree, sous certaines conditions, de cotisation de securite sociale selon les termes memes de l'article L 242-1 paragraphe 4 de ce meme code. Ces dispositions sont des mesures d'equite : elles tendent en effet a assurer une egalite de traitement devant les charges sociales entre le salarie actif qui du fait de son activite percoit un revenu et le salarie inactif qui bien qu'en situation d'incapacite temporaire de travail est susceptible de recevoir ce meme revenu.
SOC 9 REP_PUB Auvergne O