Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les conditions d'attribution des droits de plantation pour les viticulteurs regis par les decrets nos 53-977, 87-128 et 89-263. Actuellement, pour chaque compagnie viticole, sur la base de criteres d'attribution proposes par l'INAO et apres avis des syndicats, trois contingents de plantation sont definis par arrete interministeriel. Ces attributions ne tiennent cependant pas compte des besoins inherents a l'installation de jeunes viticulteurs. Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne pourrait pas etre envisage une modification de la reglementation qui prendrait en compte ces besoins.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les plantations de vignes destinees a la production de vins a appellation peuvent etre realisees : par replantation au sein de la meme exploitation (renouvellement du vignoble), par utilisation de droits de replantation pouvant etre issus d'une autre region (transfert) ou par plantation nouvelle au titre de la derogation prevue a l'article 6 (2e alinea) du reglement CEE no 822-87 du 16 mars 1987. Pour chaque campagne, un arrete interministeriel fixe, pour ces trois situations, un contingent specifique etabli par appellation ou groupe d'appellations en fonction de la situation economique, en tenant compte des besoins du marche. La croissance du vignoble est ainsi maitrisee de facon a assurer un equilibre economique satisfaisant. En ce qui concerne plus precisement la question posee par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que le contingent « plantation nouvelle » se refere aux plantations de vignes destinees a la production de vins a appellation au titre du remembrement, de l'experimentation et en execution de plans de developpement au titre du regime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles, incluant de ce fait les Plans d'amelioration materielle (PAM) et les dotations aux jeunes agriculteurs (DJA). En outre, lorsque les criteres d'attribution d'une appellation ou d'un groupe d'appellations ne comporte aucune indication sur le mode d'attribution d'autorisation de plantation aux beneficiaires de PAM et/ou titulaire de DJA, ceux-ci sont consideres comme prioritaires, dans les categories dans lesquelles ils sont classes, sous reserve qu'il comporte un programme de plantation de vigne. La reglementation en vigueur repond donc d'ores et deja aux besoins specifiques lies a l'installation.
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